Cour de cassation, 11 octobre 2000. 00-81.460
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-81.460
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la MEURTHE-ET-MOSELLE, du 3 février 2000, qui, pour viols aggravés, viols et tortures ou actes de barbarie, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 335 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que A... Y... a été entendu sous la foi du serment ;
"alors que ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions des alliés au même degré ; que cette règle doit s'appliquer en cas de concubinage à la soeur de la concubine de l'accusé ; qu'en recevant sous la foi du serment les dépositions de A... Y..., soeur de B... Y..., concubine d'X... et partie civile, la Cour a méconnu les dispositions susvisées" ;
Attendu que le procès-verbal mentionne que le témoin, A... Y..., a été entendue sous la foi du serment ;
Qu'aucune des parties n'a formulé d'observations à cet égard ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale, des droits de la défense et du principe non bis in idem ;
"en ce que l'accusé a été déclaré coupable, à la fois de viols avec la circonstance aggravante que les viols ont été précédés, accompagnés ou suivis d'actes de tortures ou d'actes de barbarie, mais également de viols et enfin d'actes de tortures ou de barbarie ;
"alors que les mêmes faits ne peuvent être retenus comme constitutifs à la fois d'un crime et d'une circonstance aggravante d'un autre crime ; qu'en déclarant l'accusé coupable des crimes de viols accompagnés, précédés ou suivis d'actes de tortures ou de barbarie et des crimes de tortures ou d'actes de barbarie, la Cour a méconnu le principe et les textes susvisés" ;
Attendu que le dispositif de l'arrêt de renvoi mentionne expressément que les actes de tortures ou de barbarie reprochés à X... sont distincts des actes de torture ou de barbarie caractérisant la circonstance aggravante du crime de viols pour lequel l'accusé a, par ailleurs, été renvoyé ;
Attendu que des questions séparées devaient être posées pour chacun de ces deux crimes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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