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Cour de cassation, 10 février 2021. 19-16.286

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-16.286

jurisprudence.case.decisionDate :

10 février 2021

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CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10143 F Pourvoi n° V 19-16.286 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2021 M. V... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-16.286 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme E... A..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. K..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme A..., après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. K... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. K.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la valeur des parts sociales de la SARL Vedex sera fixée au 15 mars 2005 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la date d'évaluation des parts sociales appartenant à la communauté, en application de l'article 829 du code civil, « En vue de leur répartition, les biens sont estimés à la valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité » ; qu'à l'appui de son appel, M. K... fait valoir que la situation de l'entreprise Vedex avec la perte de la moitié du capital social, imposait la dissolution de la sarl Vedex ; que la nouvelle entité qu'il a créée est différente et n'assure plus la fabrication de matériel mais seulement la vente, que le capital social est minime et que cette nouvelle structure ne supporte plus les mêmes charges que la précédente ; qu'il n'a jamais eu la volonté de spolier Mme E... A... qui a déjà été indemnisée par le versement de la prestation compensatoire mais que lui-même a beaucoup perdu avec la dissolution de la sarl Vedex et qu'il y a donc lieu de fixer la valeur des parts sociales à la date de sa radiation, soit le 23 janvier 2013 ; qu'en réplique, Mme E... A... explique qu'elle a découvert, après le prononcé du divorce, que M. K... avait procédé à la liquidation de la sarl Vedex et avait créé une nouvelle société au nom et à l'objet social identiques, le 10 mars 2010 ; que la première entreprise n'a pas périclité en raison du contexte économique difficile mais parce que M. K... a fait glisser l'activité de la première société dont les parts étaient communes vers la seconde dont les parts lui étaient personnelles ; qu'un tel comportement aboutit à rendre inégalitaire le partage ; qu'il ressort de la lecture des statuts de la sarl Vedex établis le 29 janvier 1991, que d'une part, Mme E... A... avait été avertie de l'apport par son époux M. K... à la société, de biens dépendant de ta communauté et d'autre part, qu'elle n'avait pas notifié à celle-ci son intention d'être personnellement associée (pièce 33 — Mme E... A...) ; qu'il en résulte donc que les parts sociales de la sarl Vedex appartiennent à la communauté et entrent dès lors pour leur valeur, dans la liquidation et le partage de la communauté ; que, par ailleurs, il ressort de l'extrait du registre du commerce établi le 15 juin 2016 que la liquidation amiable de la sarl Vedex a débuté le 8 septembre 2011, que sa radiation est intervenue le 23 janvier 2013 à la suite de sa clôture et que son liquidateur était Monsieur K... (pièce 7- M. K...) ; que la lecture des bilans et comptes de résultat établis de 2005 à 2011 met également en évidence que si le résultat a été déficitaire à partir de 2007, en revanche, les réserves autres que légale ont augmenté de 44.448 euros à 73.941 euros à partir de 2007 pour se stabiliser à ce montant jusqu'en 2010 et que le salaire annuel de M. K... qui était de 30.868 euros en 2005, était de 27.726 euros en 2008, 31.141 euros en 2009 et 20.175 euros en 2010 ; que, quant à l'achat des matières premières qui était encore en 2007 de 24.000 euros, il est passé en 2010 à 14.447 euros ; que la cour déduit de ces éléments que le résultat comptable des années 2007 à 2010 résultait non de facteurs économiques extérieurs à la société mais de transfert de capitaux des postes d'exploitation vers des postes comptables non directement liés au développement de l'activité de la société ; qu'en d'autres termes, les résultats de la société Vedex ont été rendus artificiellement déficitaires ; qu'or la cour relève également que, concomitamment à la mise en liquidation amiable de la première société, M. K... a créé une nouvelle société Vedex, le 10 mars 2010, dont il est l'associé unique et que son objet social s'il ne prévoit plus la fabrication de matériels électroniques, conserve la vente desdits matériels, (pièce 39 — Mme E... A...) ; que la cour observe aussi que la création de la deuxième société est intervenue postérieurement à la date à laquelle le divorce des époux K... et A... est devenu définitif ; qu'iI est aussi établi que les parts sociales communes avaient été évaluées à 60.000 euros par l'expert-comptable de la sarl Vedex, le 7 octobre 2005 ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, fixer la jouissance divise des parts communes de la sarl Vedex à la date de sa liquidation c'est-à-dire lorsque la valeur desdites parts serait déterminée notamment par l'arrêt volontaire de l'activité de la société décidé par son gérant, ne permettrait pas de réaliser l'égalité entre les copartageants des parts sociales ; que, dans ces conditions, la cour approuve le juge de première instance qui a fixé la date de la jouissance divise au 15 mars 2005 ; que, par conséquent, le jugement déféré sera confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur les parts de la SARL Vedex, selon l'article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges la grevant ; que cette date est la plus proche possible du partage ; que, cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité ; qu'il ressort des pièces produites que des discussions avaient eu lieu entre les époux sur la fixation de la valeur des parts sociales de la SARL Vedex à la somme de 60.000 euros, tel que mentionné dans le projet de Me L... ; que, depuis cette date, Monsieur V... K... a créé en 2010 une nouvelle société au nom identique, tout en se prévalant sur son site internet de l'existence de son entreprise depuis 1991 ; que le compte rendu d'un message téléphonique laisse à son épouse démontre sa volonté de vendre la société pour mettre fin au désaccord sur la valeur des parts sociales ; qu'il convient donc, pour permettre la réalisation de l'équité entre les époux de dire que la valeur des parts sociales de la SARL Vedex sera fixée au 15 mars 2005 ; 1) ALORS QU'en cas de partage, les biens sont, en vue de leur répartition, estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise ; que le juge ne peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne que la date du partage que si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité et eu égard aux intérêts respectifs des copartageants ; qu'en l'espèce, pour fixer la date d'évaluation des parts de la société Vedex au 15 mars 2005, la cour d'appel a relevé que « la lecture des bilans et comptes de résultat établis de 2005 à 2011 met[tait] [ ] en évidence que si le résultat a[vait] été déficitaire à partir de 2007, en revanche, les réserves autres que légale [avaient] augmenté de 44.448 euros à 73.941 euros à partir de 2007 pour se stabiliser à ce montant jusqu'en 2010 », ce dont elle a déduit « que le résultat comptable des années 2007 à 2010 résultait non de facteurs économiques extérieurs à la société mais de transfert de capitaux des postes d'exploitation vers des postes comptables non directement liés au développement de l'activité de la société ; qu'en d'autres termes, les résultats de la société Vedex ont été rendus artificiellement déficitaires » ; qu'en statuant ainsi, quand l'augmentation constatée de la réserve résultait de l'affectation des bénéfices des exercices 2005 et 2006, respectivement d'un montant de 12.888 euros et 16.605 euros, de sorte qu'elle était impropre à établir qu'à partir de 2007, M. K... aurait rendu artificiellement déficitaires les résultats de la société Vedex, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 829 du code civil ; 2) ALORS QUE le juge ne peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne que la date du partage que si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité et eu égard aux intérêts respectifs des copartageants ; que dans ses conclusions d'appel (p. 10), M. K... présentait un tableau reprenant le chiffre d'affaires de la société Vedex pour chaque année entre 2004 et 2010, avec les comptes annuels correspondants, établissant que le chiffre d'affaires avait diminué à partir de 2007, corrélativement au résultat de la société ; que pour fixer la date d'évaluation des parts de la société Vedex au 15 mars 2005, la cour d'appel a considéré que « la lecture des bilans et comptes de résultat établis de 2005 à 2011 met[tait] [ ] en évidence que si le résultat a[vait] été déficitaire à partir de 2007 [ ] le salaire annuel de M. K... qui était de 30.868 euros en 2005, était de 27.726 euros en 2008, 31.141 euros en 2009 et 20.175 euros en 2010 ; quant à l'achat des matières premières qui était encore en 2007 de 24.000 euros, il [était] passé en 2010 à 14.447 euros », ce dont elle a déduit « que le résultat comptable des années 2007 à 2010 résultait non de facteurs économiques extérieurs à la société mais de transfert de capitaux des postes d'exploitation vers des postes comptables non directement liés au développement de l'activité de la société ; qu'en d'autres termes, les résultats de la société Vedex ont été rendus artificiellement déficitaires » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les résultats déficitaires ne s'expliquaient pas, comme le soutenait M. K..., par la baisse du chiffre d'affaires de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 829 du code civil ; 3) ALORS QUE le juge ne peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne que la date du partage que si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité et eu égard aux intérêts respectifs des copartageants ; que, pour fixer la date d'évaluation des parts de la société Vedex au 15 mars 2005, la cour d'appel a relevé que « la lecture des bilans et comptes de résultat établis de 2005 à 2011 met[tait] [ ] en évidence que si le résultat a[vait] été déficitaire à partir de 2007 [ ] le salaire annuel de M. K... qui était de 30.868 euros en 2005, était de 27.726 euros en 2008, 31.141 euros en 2009 et 20.175 euros en 2010 ; quant à l'achat des matières premières qui était encore en 2007 de 24.000 euros, il [était] passé en 2010 à 14.447 euros », ce dont elle a déduit « que le résultat comptable des années 2007 à 2010 résultait non de facteurs économiques extérieurs à la société mais de transfert de capitaux des postes d'exploitation vers des postes comptables non directement liés au développement de l'activité de la société ; qu'en d'autres termes, les résultats de la société Vedex ont été rendus artificiellement déficitaires » ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer quels « postes comptables non directement liés au développement de l'activité de la société » auraient ainsi été abondés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 829 du code civil ; 4) ALORS QUE le juge ne peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne que la date du partage que si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité et eu égard aux intérêts respectifs des copartageants ; que, pour fixer la date d'évaluation des parts de la société Vedex au 15 mars 2005, la cour d'appel a, d'une part, retenu « que le résultat comptable des années 2007 à 2010 résultait non de facteurs économiques extérieurs à la société mais de transfert de capitaux des postes d'exploitation vers des postes comptables non directement liés au développement de l'activité de la société ; qu'en d'autres termes, les résultats de la société Vedex ont été rendus artificiellement déficitaires » et a, d'autre part, relevé « que, concomitamment à la mise en liquidation amiable de la première société, M. K... a créé une nouvelle société Vedex, le 10 mars 2010, dont il est l'associé unique et que son objet social s'il ne prévoit plus la fabrication de matériels électroniques, conserve la vente desdits matériels » ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que M. K... n'avait constitué une nouvelle société qu'en 2010, ce dont il résultait qu'il n'avait pu reporter sur cette société l'activité perdue sur la première depuis 2007, la cour d'appel s'est fondée sur un motif impropre à établir qu'à partir de 2007, M. K... aurait rendu artificiellement déficitaires les résultats de la société Vedex et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 829 du code civil ; 5) ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge ne peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne que la date du partage que si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité et eu égard aux intérêts respectifs des copartageants ; que, pour fixer la date d'évaluation des parts de la société Vedex au 15 mars 2005, la cour d'appel a retenu « que le résultat comptable des années 2007 à 2010 résultait non de facteurs économiques extérieurs à la société mais de transfert de capitaux des postes d'exploitation vers des postes comptables non directement liés au développement de l'activité de la société », « que les parts sociales communes avaient été évaluées à 60.000 euros par l'expert-comptable de la société Vedex, le 7 octobre 2005 » et que « que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, fixer la jouissance divise des parts communes de la sarl Vedex à la date de sa liquidation c'est-à-dire lorsque la valeur desdites parts serait déterminée notamment par l'arrêt volontaire de l'activité de la société décidé par son gérant, ne permettrait pas de réaliser l'égalité entre les copartageants des parts sociales » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir en quoi la date du 15 mars 2005 serait plus favorable à la réalisation de l'égalité, eu égard aux intérêts respectifs des copartageants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 829 du code civil.

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