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Cour de cassation, 18 septembre 2003. 01-16.176

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-16.176

jurisprudence.case.decisionDate :

18 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 décembre 1999), que la Caisse de mutualité sociale agricole (la CMSA) a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. X... pour recouvrer une certaine somme rendue exigible en vertu de deux jugements d'un tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur opposition à contraintes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la CMSA avait qualité pour agir, alors, selon le moyen : 1 / qu'en refusant de faire application des dispositions du décret n° 62-1591 du 29 décembre 1962 et de la circulaire normative du 28 mars 1963, en vigueur au jour de l'introduction de l'instance, qui soumettaient expressément les caisses de mutualité sociale agricole au statut des syndicats professionnels, et en particulier à l'obligation de dépôt en mairie des statuts et liste des administrateurs, à peine de défaut de constitution et donc de défaut de capacité d'agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 1002 du Code rural ; 2 / qu'en refusant de faire application de l'article 28 des statuts de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Dordogne, qui exigeait pour la validité et l'opposabilité de ceux-ci le dépôt en mairie, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 1002 du Code rural, les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de plein droit de la personnalité morale ; que l'omission du dépôt des statuts en mairie ne prive pas leurs organes représentatifs du pouvoir d'ester en justice ; que, par ce motif de pur droit substitué à celui critiqué, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la prime à la vache allaitante était saisissable, alors, selon le moyen : 1 / que la prime à la vache allaitante peut constituer pour l'agriculteur une somme à caractère alimentaire, donc insaisissable, dès lors que celle-ci est l'unique moyen de subsistance de ce dernier ; que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans rechercher si ladite prime, versée à M. X... dont l'exploitation était, de façon endémique, déficitaire, ne constituait pas l'unique moyen de subsistance de cet agriculteur et avait dès lors un caractère alimentaire emportant l'insaisissabilité ; que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article 14 de la loi du 9 juillet 1991 ; 2 / qu'à tout le moins, la prime à la vache allaitante constitue pour l'agriculteur un substitut de rémunération partiellement insaisissable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé les articles L. 145-1 et L. 145-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'en retenant par motifs propres et adoptés que les primes à la vache allaitante, qui sont destinées à compenser le déséquilibre structurel entre l'offre et la demande sur le marché communautaire, ne peuvent être assimilées à des rémunérations ou à des aliments partiellement ou totalement insaisissables et qu'elles n'entrent pas dans la liste des biens ou créances insaisissables visés par la loi du 9 juillet 1991 et le décret du 31 juillet 1992, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-18 | Jurisprudence Berlioz