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Cour d'appel, 29 septembre 2000. 1998-8829

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

1998-8829

jurisprudence.case.decisionDate :

29 septembre 2000

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FAITS ET PROCEDURE, Par jugement en date du 1er octobre 1998, le tribunal d'instance de SAINT GERMAIN EN LAYE se référant à son précédent jugement du 2 juillet 1998, a rendu la décision suivante : - condamne Monsieur X... à payer au CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE la somme de 78,64 francs avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; la somme de 88.480,54 francs avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; la somme de 100 francs au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; condamne le CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE à payer à Monsieur X... la somme de 42.000 francs de dommages et intérêts à compter du présent jugement ; ordonne la compensation des deux sommes ; déboute les parties du surplus de leurs demandes et fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties. Par déclaration en date du 3 novembre 1998, le CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE a relevé appel de cette décision. Il fait grief au premier juge d'avoir réduit le montant de la clause pénale prévue au contrat de prêt à la somme de 100 francs sans préciser en quoi le montant de celle-ci était manifestement excessif ; qu'en tout état de cause, elle ne présentait pas un tel caractère ; qu'aucune faute, par ailleurs, ne peut lui être reprochée notamment dans l'exécution de son obligation de conseil. Le CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE prie donc la Cour de : - déclarer le CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE bien fondé en son appel, Y faisant droit, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a réduit le montant de l'indemnité de résiliation à 100 francs, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE à payer à Monsieur X... une somme de 42.000 francs à titre de dommages-intérêts, - constater que le CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE n'a commis aucune faute, - ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, Pour le surplus, - confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions, - condamner Monsieur X... à verser au CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE une somme de 3.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur X... aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP FIEVET ROCHETTE LAFON, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur X... réplique que le premier juge a parfaitement justifié sa décision relativement à la réduction de la clause pénale. Il fait valoir en outre qu'en sa qualité d'établissement bancaire, le CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE aurait dû l'avertir spécialement des dangers inhérents à l'opération projetée, manquant ainsi à son obligation de conseil . Formant appel incident, il fait valoir que le premier juge à sous estimé le montant des dommages et intérêts alloués ; qu'il convient de lui attribuer la somme de 88.480,54 francs. Il prie donc la Cour de : - dire et juger le CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE mal fondé en son appel, En conséquence, le débouter de l'intégralité de ses demandes, En outre, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE à la somme de 42.000 francs, - condamner le CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE à verser à Monsieur X... la somme de 88.480,54 francs, Pour le surplus, confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions, - condamner le CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE à verser à Monsieur X... la somme de 15.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner le CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP GUTTIN KEIME, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 4 mai 2000 et l'affaire plaidée pour l'appelante à l'audience du 29 juin 2000. SUR CE, LA COUR, Considérant quant à l'indemnité de résiliation, contractuellement convenu, qu'en vertu de l'article 1152 alinéa 2 du code civil : "Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire..." ; et qu'il est manifeste que le tribunal d'instance n'a pas respecté cette obligation légale de motivation puisque sa décision déféré s'est bornée à énoncer qu'"en raison des circonstances de l'espèce l'indemnité légale sera(it) ramenée à 100 francs", sans même expliciter quelles étaient ces "circonstances" qu'elle entendait prendre en considération et surtout sans caractériser en quoi cette indemnité convenue pouvait être qualifiée de "manifestement excessive" comme l'exige cet article 1152 1152 alinéa 2 ; que de plus, et en tout état de cause, cette indemnité -en se plaçant à a date à laquelle le tribunal d'instance a statué- était de 8 %, c'est-à-dire le taux légalement fixé conformément aux dispositions de l'article L.311-30 du code de la consommation et à celles des articles D.311-11 et D.311-12 dudit code ; Considérant que cette indemnité de résiliation convenue est donc conforme à la loi, et qu'elle n'a rien de manifestement excessive, et qu'elle recevra, par conséquent, sa pleine et entière application ; que le jugement déféré est infirmé de ce chef ; Considérant quant à la responsabilité invoquée par Monsieur X... contre le C.C.F, que l'intéressé se fonde en définitive sur une prétendue inobservation par la banque de son devoir de conseil, ce qui serait susceptible d'engager la responsabilité contractuelle du C.C.F en vertu des articles 1134, et 1147 et 1148 du code civil, étant cependant observé que l'intimé a d'abord reproché au C.C.F de lui avoir : "...proposé de conclure une convention personnelle de prêt aux fins d'assurer le comblement d'une société (il s'agit de la SARL "OBJECTIF"), sans lui fournir l'ensemble des éléments nécessaires à ce que son consentement soit dénué de tout vice" ; mais sans cependant aller jusqu'à prétendre qu'il y aurait eu un vice de son consentement, au sens des articles 1110 à 1118 du code civil, et sans donc demander la nullité de son contrat de prêt, de ce chef ; Considérant, en ce qui concerne donc le seul devoir de conseil de la banque, invoqué par Monsieur X..., qu'il sera opposé à l'intéressé qu'il était gérant de cette SARL, qu'il est un homme avisé et averti des choses du commerce et de ses risques, et que c'est donc librement et en toute connaissance de cause qu'il a décidé, seul, de solliciter ce prêt personnel de 119.000 francs, le 20 décembre 1994, avec tous les risques qu'une telle opération implique nécessairement et qu'il ne pouvait ignorer ; que personne mieux que lui ne pouvait savoir quelle était la situation réelle de sa SARL et que la banque C.C.F, elle, était, certes, aussi la banque de cette société, mais qu'elle n'était pas pour autant en mesure de savoir que cette SARL avait, deux jours avant, fait l'objet d'une déclaration de cessation des paiements en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'au demeurant, il y a incertitude sur cette date, puisque le Kbis de cette SARL indique, lui, que cette déclaration de cessation des paiements s'est faite le 30 octobre 1995 au greffe de VERSAILLES, et non pas le 18 décembre 1994 comme le soutient Monsieur X... ; que Monsieur X... ne prétend et ne démontre pas que cet état de fait, seul connu de lui, avait été porté à la connaissance de la banque ; que de plus, ce contrat de prêt personnel, librement signé, ne fait l'objet d'aucune dénégation d'écriture ou de signature de la part de Monsieur X... et qu'il a donc contre lui la même foi qu'un acte authentique (article 1322 du code civil), alors que de plus sa nullité pour un quelconque vice du consentement n'a pas été demandée ; que cet emprunteur a librement contracté un prêt personnel et qu'il n'est donc pas en droit maintenant de se prévaloir de sa propre turpitude en prétendant qu'en réalité ce prêt aurait été destiné aux besoins de sa SARL ; Considérant que le jugement déféré est donc infirmé en ses dispositions accordant 42.000 francs de dommages-intérêts à Monsieur X... qui est, de plus, débouté de sa demande incidente en paiement de 88.480,54 francs de dommages-intérêts, étant souligné que c'est avec le libre accord de cet emprunteur, voire à sa demande, que cette somme empruntée avait été portée au crédit de la SARL "OBJECTIF" dans les livres du C.C.F à qui ne peut donc être reproché aucun abus de ce chef ; qu'il est enfin souligné, à toutes fins utiles, que Monsieur X... s'est très bien accommodé de tous ces accords et de tous ses engagements, sans protestations ni réclamations de sa part, et que ce n'est que reconventionnellement, le 10 septembre 1998, à l'audience de plaidoiries du tribunal d'instance, qu'il a formulé tous ces moyens critiques dans le seul but, évident de se soustraire entièrement à ses obligations contractuelles librement souscrites et qu'il devait excuter de bonne foi ; Considérant, de plus, que les intérêts échus, dus pour une année entière au moins sur les sommes accordées au C.C.F, seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, à compter de la date de cette demande (2 mars 1999) ; Considérant que le jugement déféré est confirmé en toutes ses autres dispositions non critiquées ; que les dépens de première instance seront, par contre, entièrement supportés par Monsieur X... et que le jugement est infirmé sur ce point ; Considérant enfin que, compte tenu de l'équité, Monsieur X... qui succombe en tous ses moyens est débouté de sa demande en paiement de 15.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et que, par contre, il est condamné à payer 3.000 francs à la SA "C.C.F" sur ce même fondement ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : INFIRME le jugement déféré en ses dispositions réduisant l'indemnité de résiliation contractuelle et accordant des dommages-intérêts à Monsieur X... ; DIT ET JUGE que l'indemnité de résiliation contractuelle recevra sa pleine et entière application ; CONFIRME le jugement en ses autres dispositions non critiquées, ni contraires aux présentes ; DEBOUTE Monsieur Marc X... des fins de tous ses moyens et de toutes ses demandes additionnelles ; ORDONNE la capitalisation des intérêts sur les sommes accordées au C.C.F, conformément aux disposition s de l'article 1154 du code civil, à compter de la date de cette demande (2 mars 1999) ; CONDAMNE Monsieur X... à payer à la SA C.C.F la somme de 3.000 francs (TROIS MILLE FRANCS) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; LE CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP d'avoués FIEVET ROCHETTE LAFON, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le greffier, Le Président, C. DE GUINAUMONT Alban CHAIX

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