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Cour de cassation, 09 juin 1988. 87-40.931

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-40.931

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juin 1988

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par Monsieur Alaoui MOHAMED BEN HAMED, demeurant à Avignon (Vaucluse), ..., et tendant à la cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1986 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée IMCO FRANCE, dont le siège est à Remoulins (Gard), quartier Les Roumettes, Sernhac ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 984 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-10 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière prud'homale, les pourvois formés suivant la procédure sans ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, doivent être déclarés au greffe de la juridiction qui a prononcé la décision attaquée ; Attendu que la présente requête a été adressée directement au greffe de la Cour de Cassation ; qu'une telle requête ne constitue pas un pourvoi en cassation ; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu à statuer ;

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Cour de cassation 1988-06-09 | Jurisprudence Berlioz