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Cour de cassation, 17 novembre 1999. 98-86.505

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-86.505

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Victor, - Y... Jacqueline, en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, Tyséka Soukaina X..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée de CAYENNE, en date du 8 juin 1998, qui, dans la procédure suivie contre Nadia C..., Jean-Alain A..., Philippe Z... et Michel B... du chef d'atteinte à la liberté individuelle par agent dépositaire de l'autorité publique, violences aggravées, après relaxe définitive, les a déboutés de leurs demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a débouté les parties civiles de leurs demandes ; " aux motifs que le délit de violences volontaires sans incapacité totale de travail sur la mineure Tyséka Castor, âgée de 2 ans, n'est pas constitué à l'égard des fonctionnaires de police mis en cause ; que la mère a pu, au cours de la perquisition, donner de l'eau et un médicament à sa fille et, selon les déclarations des policiers contestées par la mère, sur le chemin du retour dans la voiture, la nourrir à l'aide de deux yaourts qu'elle avait pris à son domicile ; qu'aucune violence physique n'a été exercée sur la personne de l'enfant ; que le traumatisme psychique de l'enfant n'est pas établi en l'état de l'examen psychologique versé aux débats ; " alors, d'une part, que le délit prévu à l'article 222-13 du Code pénal ne nécessite pour être constitué, ni une atteinte matérielle à la personne, ni la constatation d'une incapacité totale de travail, ni une atteinte psychique durable, un choc émotif étant suffisant ; qu'en disant non constitué le délit au motif de l'absence de violences physiques et d'atteinte psychique durable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors, d'autre part, que constitue le délit de violences volontaires sans incapacité totale de travail visé à l'article 222-13 du Code pénal, entraînant nécessairement un préjudice moral pour l'enfant et ses parents, le fait pour des fonctionnaires de police, qui placent en garde à vue une mère accompagnée de son enfant âgé de 2 ans, de faire assister cet enfant, en présence de policiers armés de mitraillettes, à une perquisition du domicile de ses parents et à un interrogatoire de sa mère ; qu'en estimant le contraire, pour dire le délit non constitué, et débouter les parties civiles de leurs demandes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors, enfin, que constitue le délit visé à l'article 222-13 du Code pénal, entraînant nécessairement un préjudice pour l'enfant, le fait, pour des fonctionnaires de police gardant à vue une mère accompagnée de son enfant de 2 ans, de ne mettre à la disposition de cet enfant ni boisson ni nourriture ; qu'en estimant, en l'espèce, non constitué le délit, au motif inopérant que la mère a pu s'arranger, pendant la perquisition opérée à son domicile, pour donner de l'eau et un médicament à son enfant, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-4 du Code pénal, 5. 1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a débouté les parties civiles de leurs demandes ; " aux motifs que l'infraction d'atteinte à la liberté individuelle par des personnes exerçant une fonction publique n'est pas constituée à l'égard des quatre fonctionnaires de police mis en cause ; que les enquêteurs avaient été empêchés de déposer l'enfant chez sa grand-mère à la fin de la perquisition, en raison d'un appel radio du commissariat leur signalant des risques de blocage de l'accès au commissariat et leur demandant de faire diligence ; que le départ de l'enfant, organisé dès 21 h 30, n'a pu se réaliser en raison de la présence de manifestants devant le commissariat ; qu'il s'ensuit que les policiers étaient dans l'impossibilité de remettre l'enfant à un membre de sa famille avant minuit ; qu'ainsi, les éléments matériel et moral de l'infraction alléguée font défaut ; " alors, d'une part, que tout acte de rétention arbitraire commis par des fonctionnaires publics tombe sous le coup de l'article 432-4 du Code pénal ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que l'enfant Tyséka Castor, âgée de 2 ans, est arrivée au commissariat de police à 18 h 30 avec sa mère qui a été placée en garde à vue à 18 h 50, l'enfant étant également retenue au commissariat ; que, si la cour d'appel tente de justifier la rétention de l'enfant dans les locaux de la police à partir de la fin de la perquisition, soit 21 h 30, par la présence de manifestants devant le commissariat, rendant impossible la remise de l'enfant, elle ne justifie en rien cette rétention antérieurement à la perquisition, soit entre 18 h 50 et 20 h ; que cette rétention était d'ores et déjà illégale et constitutive du délit ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisé " ; " alors, d'autre part, que les simples commodités d'une enquête ne sauraient justifier une atteinte aux libertés individuelles ; que la prétendue nécessité " d'assurer la confidentialité de la perquisition au domicile des parents et d'éviter une concertation frauduleuse des témoins ", invoquée par les fonctionnaires de police, ne pouvait, pour la période de 18 h 50 à 20 h, antérieure à la perquisition, justifier le refus de remise de l'enfant qui pouvait, en tout état de cause, être effectuée à un organisme agréé ; qu'en estimant, néanmoins, non constitué le délit visé à l'article 432-4 du Code pénal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors, enfin, que, concernant la période postérieure à la perquisition, les parents faisaient valoir que les raisons de sécurité et de protection de l'enfant, avancées par les policiers qui invoquaient la présence de manifestants étaient inopérantes et que la grand-mère aurait pu sans danger récupérer l'enfant, dès lors que c'est précisément la retenue de l'enfant qui avait provoqué la manifestation ; qu'en disant non constitué le délit visé à l'article 432-4 du Code pénal pour débouter les parties civiles de leurs demandes, sans répondre à cette articulation essentielle de leur mémoire, la cour d'appel a privé sa décision de motif " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reproduites aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, répondant aux chefs péremptoires des conclusions déposées, a sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs d'où elle a estimé que les faits reprochés n'étaient constitutifs d'aucune infraction ; Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-17 | Jurisprudence Berlioz