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Cour d'appel, 31 octobre 2013. 13/06409

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/06409

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2013

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 17e Chambre B ARRÊT SUR REQUETE EN OMISSION DU 31 OCTOBRE 2013 N° 2013/697 Rôle N° 13/06409 Société MECANIQUE ET ROBINETERIE INDUSTRIELLE C/ [M] [S] SA ENTREPRISE GAGNERAUD PERE ET FILS Grosse délivrée le : à : Me Philippe louis RULLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Patrick BANNWARTH, avocat au barreau de MARSEILLE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 31 Janvier 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 11/20148. DEMANDERESSE SUR REQUETE Société MECANIQUE ET ROBINETERIE INDUSTRIELLE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Philippe louis RULLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDEURS SUR REQUETE Monsieur [M] [S], demeurant [Adresse 2] [Localité 1] non comparant ayant constitué Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau de AIX-EN-PROVENCE, absent SA ENTREPRISE GAGNERAUD PERE ET FILS,venant aux droites de la société SOTRASI suite à la décision de dissolution sans liquidation en date du 17 novembre 2003 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Patrick BANNWARTH, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2013 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller Madame Brigitte PELTIER, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2013. ARRÊT Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2013. Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'arrêt de cette cour en date du 31 janvier 2013, enregistré sous le n°11/20148; Vu l'article 463 du code de procédure civile ;  Par requête en omission de statuer réceptionnée le 6 septembre 2012, la SOCIÉTÉ DE MÉCANIQUE ET DE ROBINETTERIE INDUSTRIELLE ( S.M.R.I ) sollicite qu'il soit statué sur sa demande d'appel en garantie à l'encontre de la société Entreprise Gagneraud Père et Fils, outre condamnation de tout succombant au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dépens et que les dépens de la présente instance soient mis à la charge du trésor public ; Elle soutient qu'après avoir énoncée dans les premiers attendus des motifs de sa décision «Attendu que c'est en vain que la société GAGNERAUD prétend (') que la société S.M.R.I n'est pas plus fondée dans son appel en garantie de cette dernière », la cour n'a plus évoqué cette demande légitime et bien fondée d'appel en garantie et n'a pas statué sur cette dernière ; La société GAGNERAUD a déclaré s'en rapporter ; M. [M] [S] n'a pas comparu. SUR CE Il ressort de la lecture de la décision critiquée, qu'au troisième alinéa des motifs de celle-ci, la cour a rejeté la fin de non recevoir développée par la société GAGNERAUD, tirée de l'irrecevabilité de l'appel, ainsi que la demande en garantie formée contre cette dernière par la société S.M.R.I en ces termes : « Attendu que c'est en vain que la société GAGNERAUD prétend que les demandes de l'appelant sont irrecevables et que la société S.M.R.I n'est pas plus fondée dans son appel en garantie de cette dernière » puis a, dans son dispositif, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires à celles détaillées dans ce paragraphe ; Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à réparation d'une omission de statuer et que les dépens seront mis à la charge de la société S.M.R.I ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant en matière prud'homale, sur requête en omission de statuer et par mise à disposition au greffe, Dit n'y avoir lieu à statuer. Condamne la société S.M.R.I aux dépens.   LE GREFFIER                                                                                                       LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2013-10-31 | Jurisprudence Berlioz