Cour de cassation, 30 septembre 2003. 01-17.092
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-17.092
jurisprudence.case.decisionDate :
30 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X..., de nationalité marocaine, reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 26 juin 2000) d'avoir constaté l'extranéité de sa fille Sarah, née en France le 6 juillet 1996 et reconnue le 18 septembre 1996 par M. Y..., de nationalité algérienne, alors, selon le moyen :
1 / que, dénaturant les termes clairs et précis des deux lettres datées des 9 octobre 1997 et 23 janvier 1998 par lesquels le Consulat du Maroc attestait que, selon le Code de la nationalité marocaine, l'enfant ne pouvait prétendre à la nationalité marocaine, eu égard à la filiation naturelle établie à l'égard du père, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / que l'arrêt attaqué a présumé que la législation marocaine n'attribuait aucune valeur à la reconnaissance naturelle paternelle, de sorte que celle-ci aurait été assimilable à un défaut de reconnaissance ; qu'en se livrant de la sorte, par voie d'interprétation, à une dénaturation du Code de la nationalité marocaine qui limite strictement l'octroi de cette nationalité à l'enfant né de mère marocaine et de père inconnu, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est à la naissance de l'enfant qu'il faut se placer pour dire s'il est ou non français au regard de l'article 19-1 du Code civil ; qu'à cette date, il était marocain, par application de l'article 6, 2 du dahir du 6 septembre 1958, comme né d'une mère marocaine et d'un père inconnu ; que par ce motif de pur droit, substitué en tant que de besoin aux motifs critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.
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