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Cour de cassation, 29 novembre 2007. 06-45.203

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-45.203

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2007

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jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 septembre 2006) que M. X..., engagé en qualité de magasinier le 24 août 1998 par la société Pinguely-Haulotte, exerçant en dernier lieu la fonction d'animateur de flux, a été licencié le 15 octobre 2001 ; que contestant le bien fondé du licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen, qu'une faute professionnelle, même isolée, est susceptible de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi, en décidant que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une telle cause, au motif que l'insuffisance professionnelle ne pouvait résulter «de faits uniques et isolés relevés à l'occasion d'une opération », sans rechercher si les « erreurs professionnelles indiscutables de Stéphane X...» dont elle constatait l'existence ne constituaient pas, en raison de leur nombre et de leurs conséquences financières pour l'employeur, une cause réelle et sérieuse de licenciement du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 112-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les erreurs du salarié résultaient de faits uniques et isolés relevés à l'occasion d'un transfert de pièces, alors que depuis trois années l'intéressé donnait toute satisfaction dans son travail et lors d'opérations de transfert antérieures dans les mêmes conditions, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pinguely-Haulotte aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille sept.

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Cour de cassation 2007-11-29 | Jurisprudence Berlioz