jurisprudence.case.fullText
R.G : 11/02015
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 28 Novembre 2011
décision du
Juge aux affaires familiales de LYON
Au fond
du 21 janvier 2011
RG :2010/10417
ch no 2 - Cab. 2
X...
C/
Y...
APPELANTE :
Mme Sakina X...
née le 10 Août 1970 à SIDI BEL ABBES (ALGERIE)
...
69190 SAINT-FONS
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Sandrine MARTINIANI, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/006542 du 21/04/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
M. Habib Y...
né le 22 Février 1959 à SIDI BEL ABBES (ALGERIE)
...
69120 VAULX-EN-VELIN
Non représenté
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 07 Septembre 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil: 26 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 28 Novembre 2011
Audience présidée par Isabelle BORDENAVE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne Marie DURAND, président
- Catherine CLERC, conseiller
- Isabelle BORDENAVE, conseiller.
Arrêt par défaut, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Des relations de Sakina X... et de Habib Y... est issue Yakine, née le 28 novembre 2001
Le 22 juillet 2010 , madame X... a déposé une requête auprès du juge aux affaires familiales sollicitant que les modalités de la séparation relativement à l'enfant soient organisées
Dans son jugement du 21 janvier 2011, rectifié le 21 février 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a :
- dit que l'autorité parentale serait exercée en commun par les deux parents,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère, avec un droit de visite et d'hébergement organisé à l'amiable et à défaut de meilleur accord une fin de semaine sur deux les semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures et la moitié des vacances scolaires en alternance première moitié les années paires deuxième moitié les années impaires,
- fixé la contribution alimentaire du père à la somme mensuelle de 170 euros,
Par déclaration reçue le 22 mars 2011, madame X... a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 23 mai 2011, elle demande la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne le montant de la pension alimentaire, qu'elle souhaite voir fixer à la somme de 350 euros ; elle réclame par ailleurs, au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1500 euros et la condamnation de monsieur aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par maître MOREL.
Monsieur Y... auquel une assignation a été délivrée, l'acte étant remis à domicile le 20 mai 2011, n'a pas constitué avoué.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments aux conclusions régulièrement déposées.
Les parties ont par ailleurs été avisées des dispositions de l'article 388-1 du code civil relatives à l'audition de l'enfant mineur.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2011, le dossier a été appelé à l'audience 26 octobre du puis mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que seule la question de la pension alimentaire est discutée par madame X....
Attendu que, nonobstant la nationalité algérienne des parties, le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à l'obligation alimentaire ( article 5 alinéa 6 du règlement (CE) du 22 décembre 2000 dit BRUXELLES I ) puisqu' au moment de la saisine du juge aux affaires familiales le créancier de la pension alimentaire était domicilié en France.
Attendu qu ‘aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, et de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Attendu que le premier juge a fixé la pension alimentaire à la somme de 170 euros, après avoir retenu un revenu pour madame de 1033 euros, constitué par les prestations sociales, et un loyer résiduel de 162 euros et pour monsieur un revenu de 1582 euros et un loyer de 538 euros, un crédit de 273 euros et une autre pension alimentaire versée pour un autre enfant à hauteur de
120 euros.
Attendu que madame X... justifie que les prestations sociales s'élèvent à la somme de
1205 euros sachant qu'elle a deux autres enfants, nés en 1993 et 1995, et qu'elle perçoit par ailleurs une pension d'invalidité pour 3722 euros par an.
Qu'elle ne précise pas si le père des deux autres enfants verse ou non une pension alimentaire.
Qu'elle justifie d'un loyer de 353 euros et de frais engagés pour ses enfants.
Que la situation financière de monsieur Y..., qui n'a pas constitué avoué alors qu'il était comparant en première instance n'est pas actualisée.
Qu'au regard de la situation de madame et des justificatifs produits par monsieur devant le premier juge, il convient de confirmer le montant de la pension alimentaire tel que fixé à la somme de
170 euros.
Attendu qu ‘il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et qu'il convient de condamner madame aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Après débats en chambre du conseil après en avoir délibéré, statuant par défaut et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame X... aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
le greffier le président
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard