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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1315, 1147 du code civil, ensemble les articles L. 230-2 du code du travail, L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le dernier de ces textes, qu'indépendamment de la majoration de rente en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime d'un accident du travail a le droit de demander à celui-ci devant la juridiction de sécurité sociale la réparation des préjudices causés par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société TLM en qualité d'agent d'atelier, a été reconnue atteinte de la maladie professionnelle n° 61 ; qu'elle a saisi la juridiction de sécurité sociale afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X..., la cour d'appel énonce que, s'il est avéré que celle-ci a bien été exposée au cadmium, la caisse primaire centrale d'assurance maladie ne lui a attribué ni incapacité ni rente, que l'assurée ne présente aucune séquelle indemnisable, que dans ces conditions l'intérêt de l'action n'est pas démontré ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... pouvait demander à être indemnisée du fait des souffrances physiques et morales ainsi que du préjudice d'agrément allégués, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société Tréfileries et Laminoirs de la Méditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Tréfileries et Laminoirs de la Méditerranée ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille sept.
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