Cour de cassation, 16 octobre 1996. 95-40.687
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-40.687
jurisprudence.case.decisionDate :
16 octobre 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Boccard, société anonyme, dont le siège est .... 6080, 69604 Villeurbanne Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Patrick X..., demeurant ...,
2°/ de M. Cbristian A..., demeurant ... Frédéric Z..., 13800 Istres,
3°/ de M. Joseph Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Boccard, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il est annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Boccard, employeur, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 7 décembre 1994;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut donc être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Boccard, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard