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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 23 juin 2003), que Mme X..., directeur de clinique, engagée en 1989 par la société Etablissement médical de Meyzieu et licenciée le 26 octobre 2001, s'est maintenue dans un logement de fonctions ; que la société Clinea, déclarant venir aux droits de l'employeur initial, a poursuivi son expulsion devant la formation des référés du conseil de prud'hommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir, avant de confirmer la décision d'expulsion, approuvé le conseil de prud'hommes de s'être déclaré compétent pour connaître de la demande formée à cette fin, pour des motifs pris d'une compétence dévolue selon elle à la juridiction de droit commun ;
Mais attendu que la cour d'appel, juridiction du second degré tant à l'égard du conseil de prud'hommes que de la juridiction de droit commun, avait, en cas d'infirmation sur la compétence, le devoir de garder la connaissance du référé et de lui apporter sa solution ; que le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la société Clinea avait qualité pour agir, pour des motifs pris de l'adage "Nul en France ne plaide par procureur" ;
Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté d'une part que la société Clinea avait acquis par cession d'actions la clinique exploitée par la personne morale ayant engagé la salariée, et d'autre part qu'émanait d'elle la lettre de licenciement dont était résultée la perte, par l'intéressée, du logement de fonctions dont la libération était sollicitée ; qu'elle a pu en déduire que cette société venait aux droits de l'employeur initial au regard de ce logement et était recevable à agir en expulsion ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Clinea ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.
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