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Cour de cassation, 25 mars 1987. 85-12.853

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-12.853

jurisprudence.case.decisionDate :

25 mars 1987

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Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 février 1985) que Mme Y..., propriétaire d'un appartement l'a donné en location pour six ans à Melle A... par acte du 29 septembre 1980, que le bail prévoyait au profit de l'une ou de l'autre des parties une faculté de résiliation annuelle et stipulait que chacune d'elles, par convention expresse, renonçait à la taxation du loyer de la loi du 1er septembre 1948 ; que le 1er août 1981, M. X... et Mme Del Z... ont contresigné le bail et déclaré prendre la suite de Melle A... avec tous ses engagements et responsabilités ; que les locataires ont soutenu que la location relevait des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 et demandé la fixation du loyer légal ainsi que le remboursement des sommes trop perçues ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon le moyen, "que, d'une part, Mme Y... avait soutenu dans des conclusions de ce chef délaissées, que Melle A..., première titulaire du bail de six ans, avait expressément renoncé au bénéfice de la loi du 1er septembre 1948 en ce qui concernait le montant du loyer, que les locataires cessionnaires du bail et en cours de celui-ci avaient à leur tour expressément renoncé au bénéfice de ces dispositions et que la Cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre au moyen de défense tiré de ce que, en raison de ladite renonciation, les locataires restaient débiteurs de loyers arriérés, ce qui devait entraîner leur condamnation à payer cet arriéré, la résiliation du bail et leur expulsion, et que la Cour d'appel a, de ce chef, entaché son arrêt d'un défaut de motifs par défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, le bail de six ans litigieux comportait une clause prévoyant la faculté réciproque de repentir chaque année, que cette clause accordait aux preneurs la faculté de résiliation annuelle comme le prévoit l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948, que si elle prévoyait la même faculté pour la bailleresse, cette partie de la clause devait être tenue pour nulle et réputée non écrite, mais que cette nullité n'entraînait pas la nullité de la dérogation stipulée au bail et que pour en avoir décidé autrement l'arrêt attaqué a violé par fausse application l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948" ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la renonciation à la taxation des loyers figurait dans le bail même qui se poursuivait au profit de M. X... et de Mme Del Z..., la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que cette constatation rendait inopérantes et qui a relevé que, contrairement aux prévisions de l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948, le bailleur s'était réservé une faculté de résiliation annuelle, en a déduit à bon droit que la dérogation aux dispositions générales de la loi susvisée était frappée de nullité et que le bail demeurait soumis à ladite loi ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-03-25 | Jurisprudence Berlioz