Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-16.348
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-16.348
jurisprudence.case.decisionDate :
16 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait de l'examen des pièces versées au débat que le montant du fond de roulement avait été restitué à M. X... par imputation sur son compte, le Tribunal a ainsi précisé au vu de quels documents, en l'occurrence le compte individuel de copropriétaire, il avait fondé sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, pour obtenir ce qu'il considérait comme une restitution de son dû sur son compte de copropriété, M. X... devait assigner le syndicat des copropriétaires et non pas le syndic, Cabinet Office locations transactions, en son nom personnel, le Tribunal, qui a condamné le copropriétaire à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts à ce syndic, a légalement justifié sa décision et caractérisé la faute de M. X... en retenant qu'il avait engagé une procédure irréfléchie sinon abusive ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1165 du Code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 2 avril 2002), que M. X..., ayant vendu le 26 juillet 2000 les lots dont il était titulaire dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en remboursement d'une somme qu'il prétend avoir été indûment retenue sur le prix de vente au titre de sa quote-part sur des travaux de réfection de canalisation votés lors de l'assemblée générale du 29 juin 2000 ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, le jugement retient que l'acte de cession de propriété établi entre ce vendeur et son acquéreur comporte une clause selon laquelle "le vendeur réglera au syndic au moyen des fonds provenant des présentes, la quote-part des charges de copropriété due au jour de l'entrée en jouissance de l'acquéreur, en ce compris le coût des travaux de copropriété décidés avant ce jour exécutés ou non ou en cours d'exécution", et que M. X... ne peut sérieusement contester l'existence de cette clause librement insérée dans un acte consensuel signé par lui-même ;
Qu'en statuant ainsi, en justifiant le prélèvement litigieux opéré par le syndicat par les stipulations d'un contrat auquel ce syndicat n'était pas partie, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de remboursement de la provision retenue sur le montant des travaux votés le 29 juin 2000, le jugement rendu le 2 avril 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.
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