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Cour de cassation, 20 octobre 1999. 98-43.519

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-43.519

jurisprudence.case.decisionDate :

20 octobre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat Aspic - CGT, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit : 1 / de l'UGICT - CGT, dont le siège est ..., 2 / de Mme Nicole X..., demeurant ..., 3 / de l'Union des syndicats CGT de Paris, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu que le syndicat ASPIC - CGT s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 26 mai 1998 par la cour d'appel de Paris, qui rejette sa tierce opposition à un arrêt du 5 janvier 1998 rectifié le 11 mars 1998 ; Mais attendu que la cassation, prononcée par arrêt en date de ce jour, de la décision frappée de tierce opposition, entraîne par voie de dépendance nécessaire, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt attaqué ; d'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Condamne le syndicat ASPIC - CGT aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par le syndicat ASPIC - CGT ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-10-20 | Jurisprudence Berlioz