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Cour de cassation, 18 décembre 2001. 00-43.575

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-43.575

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Vélo Tonic, société à responsabilité limitée, en liquidation judiciaire, dont le siège est ..., 2 / M. Christophe Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Vélo Tonic, demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 14 mars 2000 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, au profit de M. Sébastien X..., demeurant ..., Résidence Bonsai, appartement 13, 97400 Saint-Denis-de-la-Réunion, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Maunand, Duval-Arnould, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par déclaration en date du 22 octobre 2001 M. Y..., ès qualités, a déclaré se désister de son pourvoi ; Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE LE DESISTEMENT du pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-18 | Jurisprudence Berlioz