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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a acquis un bateau auprès de Mme Y..., suivant acte du 31 janvier 1998 ; qu'après expertise ordonnée en référé, M. X... a assigné la venderesse et la Société navale industrielle de plaisance (SNIP), vendeur originaire en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
que l'arrêt attaqué (Caen, 27 juin 2000) a fait droit à la demande, a condamné la société SNIP à garantir Mme Y... et a mis hors de cause la compagnie d'assurances Abeille, appelée en garantie par son assurée, la société SNIP ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu, sur la première branche, qu'il résulte de l'arrêt que les réserves stipulées dans l'acte de vente du 31 janvier 1998 ne permettaient pas à l'acquéreur de connaître le risque de devoir procéder à un remplacement complet des moteurs ; qu'ainsi, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ;
Attendu, sur la deuxième branche, que sous couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, la critique ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les appréciations des juges du fond qui, après avoir relevé les prétentions confuses et contradictoires des parties, a souverainement fixé la date de la vente au 5 janvier 1998 ;
Attendu, sur la troisième branche, que la cour d'appel ayant souverainement constaté que les moteurs bâbord et tribord étaient affectés d'un vice caché, le grief est inopérant ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que la cour d'appel, motivant sa décision, a également constaté que les demandes d'indemnisation de M. X... étaient précises et se référaient à l'évaluation proposée par l'expert en ce qui concerne le coût de la remise en état du bateau et les dépenses liées à l'avarie ; que le grief ne peut être accueilli ;
Et sur le troisième moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que dans ses conclusions d'appel, la société SNIP avait demandé la garantie de la compagnie Abeille, en l'application des articles 3-2 et 4 du contrat d'assurance, dans la seule hypothèse où sa responsabilité contractuelle pour défaut d'entretien du bateau serait retenue ; que la cour d'appel, ayant retenu la responsabilité de cette société sur le seul fondement de la garantie des vices cachés, n'avait donc pas à répondre aux conclusions invoquées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société navale industrielle et de plaisance aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société navale industrielle et de plaisance à verser 2 000 euros à M. X... et 2 000 euros à Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille trois.
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