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Cour d'appel, 24 juin 2015. 14/00872

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

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14/00872

jurisprudence.case.decisionDate :

24 juin 2015

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COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15e chambre ARRET N° contradictoire DU 24 JUIN 2015 R.G. N° 14/00872 AFFAIRE : [U] [F] C/ SAS SIKIA Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 Janvier 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° RG : 11/00958 Copies exécutoires délivrées à : Me Antoinette BREAVOINE POULAIN Me Catherine BARBAUD Copies certifiées conformes délivrées à : [U] [F] SAS SIKIA le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE QUINZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [U] [F] [Adresse 1] [Adresse 1] comparant en personne, assisté de Me Antoinette BREAVOINE POULAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0753 APPELANT **************** SAS SIKIA [Adresse 2] [Adresse 2] comparante en la personne de M. [E] [L], président représentée par Me Catherine BARBAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0345 substitué par Me Hélène LAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0345 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Michèle COLIN, Président chargé(e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de : Madame Michèle COLIN, Président, Madame Marie-Hélène MASSERON, Conseiller, Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL, Vu le jugement rendu le 10 janvier 2014 par le Conseil de prud'hommes de Nanterre ayant : - dit et jugé que la démission de monsieur [F] ne présentait aucun vice du consentement, - dit n'y avoir lieu de la requalifier en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté l'intéressé de l'ensemble de ses demandes et l'ayant condamné aux dépens. Vu la déclaration d'appel d'[U] [F] reçue au greffe de la cour le 12 février 2014. Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 1er avril 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens d'[U] [F] qui demande à la Cour de : - fixer la moyenne des salaires à la somme de 6 553,91 euros et subsidiairement, 5 038,23 euros sans le salaire variable, - annuler sa démission et la requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société SIKIA à lui payer les sommes de : -18 188,25 euros au titre du règlement du salaire variable contractuel outre 1 818,82 euros au titre des congés payés afférents, et subsidiairement 5 000 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires, - 19 661,73 euros au titre de l'indemnité d'ancienneté (subsidiairement 15 114,69 euros), - 39 323,46 euros au titre de l'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse (subsidiairement 30 229,38 euros), - 19 661,73 euros au titre du préavis et 1 966,17 euros pour les congés payés afférents (subsidiairement 15 114,69 euros et 1 511,46 euros), - 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le caractère dérisoire de la clause de non concurrence, - 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour comportement fautif de l'employeur, - 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - dire que les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes s'agissant des créances salariales et à compter de l'arrêt à intervenir pour les créances indemnitaires. Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 1er avril 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la société SIKIA qui demande à la Cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter monsieur [F] de toutes ses demandes, - le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA COUR : [U] [F] a été embauché en contrat à durée indéterminée par la société COHERIS le 27 août 2001 en qualité d'ingénieur commercial statut cadre pour une rémunération composée d'un fixe et d'une part variable liée aux résultats. Le 1er octobre 2009, la société SIKIA faisait l'acquisition d'une partie du département Services de la société COHERIS et reprenait le contrat de travail de 25 salariés, dont celui de monsieur [F]. L'entreprise, qui est une société de service en ingénierie informatique, fournit des prestations informatiques sous forme d'interventions ponctuelles ou dans le cadre de missions plus ou moins longues avec mise à disposition de consultants. Elle relève de la convention collective Syntec et comptait 47 salariés au moment des faits. En 2010, la relation de travail se dégradait faute d'avenant sur les objectifs signé par les parties. Le 1er juillet, monsieur [F] faisait l'objet d'un avertissement. Le 31 août 2010, il était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire. Le 3 septembre 2010, monsieur [F] remettait sa démission. C'est dans ces conditions qu'il saisissait le Conseil de prud'hommes qui rendait le jugement dont appel. Sur le rappel de salaire variable : [U] [F] expose qu'aucun objectif ne lui a été fixé pour le 1er trimestre 2010 et que sa rémunération variable a baissé de 40 % , alors qu'il a fait progresser le chiffre d'affaires de 7 % et la marge de 16 %, qu'il n'a pas signé l'avenant d'objectif de 2010 qui lui a été proposé le 14 avril 2010, bien supérieur aux chiffres déjà connus et mécaniquement hors d'atteinte pour le reste de l'année. Pour le 1er trimestre, il lui avait été alloué un acompte sur salaire variable de 3 000 euros mais rien ne lui avait été réglé à ce titre pour les 2ème et 3ème trimestre 2010. Il avait été convenu de reconduire le plan de commissionnement de 2009 mais rien n'avait été formalisé. L'employeur avait refusé d'exécuter le contrat de travail malgré ses demandes amiables aux motifs qu'il n'aurait pas été éligible au salaire variable. La société SIKIA réplique que les chiffres avancés par monsieur [F] s'agissant de la réalisation de ses objectifs sont fantaisistes et ne ressortent aucunement des pièces qu'il verse aux débats, sachant au surplus qu'il n'a travaillé qu'un mois au 3ème trimestre 2010 et que son chiffre d'affaire a chuté de plus de 50 % en 6 mois. Il résulte du contrat de travail de monsieur [F] produit aux débats que sa rémunération se composait d'une partie fixe et d'une partie variable liée aux résultats dont les conditions étaient déterminées par un plan de rémunération mis à jour périodiquement. Le plan de rémunération 2009 élaboré par la société COHERIS avant son transfert à SIKIA, prévoyait pour monsieur [F] une rémunération fixe de 3 550 euros et une prime liée à l'atteinte d'objectifs en chiffre d'affaires par le salarié, soit 521 697 euros au 1er trimestre, 565 097 euros au second et 593 204 euros au 3ème. Il ressort du dossier que monsieur [F] ne souhaitant pas signer l'avenant 2010 les parties se sont entendues pour lui maintenir en 2010 les objectifs prévus par l'avenant 2009. Les parties ont indiqué à l'audience que les comptes tels qu'établis par la société étaient consignés dans la pièce 5 de monsieur [F], laquelle met en évidence qu'au cours du premier trimestre 2010, il a réalisé un chiffre d'affaire de 641 809 euros, au cours du second trimestre, 617 016 euros et au cours du 3ème trimestre 144 458,50 euros , sachant qu'il n'a travaillé qu'en juillet. Il en résulte qu'il peut prétendre au versement des primes pour les premier et second trimestre qui lui seront allouées à hauteur des montants qu'il sollicite, acompte du premier trimestre déduit, l'employeur, qui se contente de soutenir que monsieur [F] n'avance que des chiffres fantaisistes, ne produisant de son côté aucune autre pièce permettant de vérifier ses résultats et de chiffrer ses éventuelles commissions. Monsieur [F] ne peut cependant prétendre à percevoir une rémunération variable pour le troisième trimestre, les objectifs n'ayant pas été atteints lors de cette période. Il y a lieu, en conséquence d'infirmer le jugement entrepris pour condamner la société SIKIA à lui payer les sommes de 5 999,90 euros et 7 188,25 euros au titre des commissions dues pour les premier et second trimestre 2010. Sur la moyenne des salaires : Monsieur [F] expose que le montant de sa rémunération moyenne est de 5 038,23 euros sans le rappel de salaire sollicité et de 6 553,91 euros en tenant compte du rappel de salaire variable. L'employeur réplique que son salaire moyen calculé sur la base des 12 derniers bulletins de salaire est de 4 682,46 euros Compte tenu du variable qui lui a été alloué, le salaire moyen sera fixé à la somme mensuelle brute de 6 137,23 euros. Sur la démission et ses conséquences pécuniaires : Monsieur [F] sollicite l'annulation de sa démission pour violence et vice du consentement. Il expose qu'il a signé sa lettre de démission sous la pression de son employeur qui a proféré des menaces sur son intégrité physique et professionnelle, celle de son épouse et de leur enfant à naître le jour de son retour de congés le 31 août 2010, sachant qu'on lui avait déjà retiré ses principaux clients, ses accès informatiques, sa voiture de fonction et qu'il avait fait l'objet d'un avertissement injustifié, d'un isolement programmé puis d'une mise à pied. Il avait été accusé de détenir des images pornographiques sur son ordinateur pour le contraindre à démissionner. Le harcèlement constituait une méthode systématique de gestion des départs chez SIKIA, ainsi qu'en attestaient les quatre commerciaux du siège. Complètement désespéré, il avait signé la démission que la société lui avait extorquée par la violence et aux termes d'un harcèlement en règle. Il n'avait compris que dans le cadre de l'instance prud'homale que la société lui reprochait des actes de concurrence déloyale dont elle ne lui avait jamais parlé. Or, il n'avait rien commis de tel. La société SIKIA réplique que le salarié a démissionné parce qu'il savait qu'il allait faire l'objet d'un licenciement pour faute grave et parce qu'il avait retrouvé un autre emploi ; que les arguments fallacieux qu'il invoque mettent en évidence qu'il était peu désireux de poursuivre sa collaboration avec SIKIA, sachant que ses résultats étaient en chute libre, raison pour lesquelles SIKIA ne lui avait pas versé de variable au 2ème et 3ème trimestres 2010, qu'il n'a pas contesté son avertissement, qu'aucune menace n'a jamais été proférée à son encontre et qu'il n'a fait l'objet d'aucun harcèlement, les quatre attestations qu'il produit étant contrecarrées par les 17 attestations produites par la société. La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Elle doit être librement consentie, c'est à dire que le salarié doit avoir la capacité de démissionner et que son consentement ne doit pas avoir été vicié. A défaut, la démission est nulle et la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La démission n'est pas librement consentie lorsqu'elle est donnée dans un état psychologique anormal, sous la contrainte ou la pression de l'employeur, notamment en cas de menace d'une plainte pénale ou d'un licenciement pour faute grave lorsque le salarié s'est trouvé dans un état d'infériorité ou d'intimidation. Il en va toutefois différemment lorsque le salarié menacé a pris l'initiative de la rupture en toute connaissance de cause pour éviter une situation plus désavantageuse. Il appartient au salarié d'apporter la preuve que son consentement a été vicié. Il est constant que monsieur [F] a donné sa démission dans un contexte particulier, à savoir la perspective d'un licenciement pour faute grave, étant rappelé que par courrier recommandé du 31 août 2010, soit le jour de son retour de congés, il lui a été indiqué qu'il était convoqué à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire eu égard à la gravité des faits qui lui étaient reprochés et qu'un huissier procéderait lors de cet entretien à l'ouverture de son ordinateur. Au surplus, le courriel du 3 septembre de monsieur [E], Directeur de la société, à monsieur [F] tend à établir que dans ce contexte, des propositions particulières lui ont été faites auxquelles il a été prié de répondre dans l'urgence, monsieur [E] écrivant en substance : 'je suis désolé [U] mais je ne peux différer davantage......nous avions convenu du 2 septembre 2010 pour dernier délai, lundi nous serons le 6.....je t'ai bien précisé l'importance de tenir ses engagements et de respecter la parole donnée....la sortie que je te concède est avantageuse pour toi .....' Ce mail n'aurait manifestement pas été nécessaire, si, comme l'employeur le soutient dans ses écritures de première instance produites aux débats, l'initiative de la démission revenait à monsieur [F] qui l'aurait 'appelé pour lui annoncer qu'il préférait démissionner et passerait chercher ses documents le 3 septembre'. Il intervient en fait en réponse à une demande de monsieur [F] visant à obtenir un délai jusqu'au 6 septembre, ainsi qu'il l'indique dans sa lettre de contestation ultérieure, délai refusé par l'employeur, ainsi qu'en atteste la date figurant sur tous les documents de fin de contrat, soit le 3 septembre, jour même de l'envoi du mail. Ainsi en est-il de la lettre de démission avec demande de dispense d'effectuer le préavis, de la lettre en réponse de l'employeur le dispensant d'effectuer le préavis et lui notifiant sa sortie des effectifs pour le soir même, de l'attestation de restitution du matériel, soit le trousseau de clés de la société, le véhicule et le laptop DELL, du certificat de travail, du solde de tout compte, et de l'attestation pôle emploi, tous documents concourant à établir l'empressement de l'employeur à se débarrasser du salarié. Les attestations de madame [D], ex-Directrice des Ressources Humaines de SIKIA, et madame [G], collègue de travail de monsieur [F], relatent que les faits se sont déroulés dans un contexte de harcèlement moral, de diffamation et d'intimidation caractérisé, madame [X] ex- chargée de recrutement, indiquant pour sa part que monsieur [F] avait été isolé et que le 3 septembre, il avait été sommé de quitter l'entreprise, de rendre ses clés de voiture et avait été raccompagné jusqu'à la porte dans un état d'abattement tel qu'il l'avait inquiétée. A cet égard, les attestations produites par l'employeur, si elles font état de bonnes conditions de travail chez SIKIA et de rapports harmonieux avec la Direction, n'apportent aucun éclairage sur le sort qui a été réservé particulièrement à monsieur [F], L'ensemble de ces éléments concourt à démontrer que monsieur [F] a donné sa démission sous pression de l'employeur, sous la menace d'un licenciement pour faute grave, et alors qu'il se trouvait dans un état d'infériorité, sachant qu'il venait tout juste de rentrer de vacances après avoir fait l'objet d'un avertissement en juillet. Il en résulte que sa démission n'a pas été librement consentie, qu'elle sera déclarée nulle et produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens, ainsi que sur les demandes indemnitaires subséquentes. Sur les conséquences pécuniaires de la nullité de la démission : La nullité de la démission produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, monsieur [F] peut prétendre à l'indemnité de préavis, soit la somme de 18 411,69 euros brut, outre 1 841,16 euros brut au titre des congés payés afférents, à l'indemnité d'ancienneté, soit 18 411,69 euros et à l'indemnité pour licenciement abusif sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, laquelle ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire. Compte tenu de la rémunération du salarié, de son ancienneté dans l'entreprise et du fait qu'il a rapidement retrouvé un emploi, il y a lieu de lui allouer à ce titre la somme de 36 823,38 euros. Sur la clause de non concurrence : Monsieur [F] soutient que la contrepartie financière de la clause de non concurrence qu'il a signée en partant est dérisoire donc illicite pour ne représenter que 20 % du salaire brut hors variable et 15 % de celui avec variable, alors que, selon la jurisprudence, elle aurait du représenter 1/3 de sa rémunération moyenne globale. L'employeur lui serait donc redevable à ce titre de la somme de 7 345 euros, outre les congés payés afférents. Il sollicite en conséquence la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts. L'employeur soutient que le taux de la contrepartie est de 22 % et qu'il n'est pas dérisoire, l'obligation de non concurrence étant limitée à 6 mois, ne portant que sur certains clients et seulemlent sur 4 départements. Compte tenu de la durée limitée de la clause (6 mois), de son périmètre géographique limité (4 départements) et de sa limitation aux seuls clients de l'employeur, il y a lieu de considérer que la contrepartie financière est proportionnée aux contraintes imposées et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté monsieur [F] de cette demande. Sur le comportement fautif de l'employeur : Monsieur [F] fait valoir en appel que les diverses mesures vexatoires dont il a fait l'objet, avertissement, sanctions financières, mise à pied, exclusion par la suppression de ses clients, confiscation de la voiture et rupture brutale et immédiate caractérisent un comportement fautif de l'employeur constituant un préjudice distinct justifiant l'allocation de la somme de 60 000 euros. L'employeur réplique qu'il ne démontre ni le harcèlement ni la violence, qu'il ne peut reprocher à la société SIKIA de ne pas avoir porté à sa connaissance les griefs qui auraient motivé son éventuel licenciement, ni faire état d'une prétendue diffamation, alors que les pièces versées tendent à démontrer qu'il exerçait une activité concurrente de celle de son employeur. Il ne peut être contesté que les conditions dans lesquelles s'est déroulée la rupture de la relation contractuelle ont présenté un caractère brutal et vexatoire occasionnant un préjudice spécifique à monsieur [F] dont rend notamment compte l'attestation de son épouse produite aux débats, préjudice qui sera réparé à hauteur de 3 000 euros, étant observé au surplus qu'il n'est pas démontré au dossier qu'il aurait exercé une activité concurrente de celle de son employeur pendant l'exécution du contrat de travail. Sur les intérêts : Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la première convocation devant le bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Partie succombante, la société SIKIA sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamnée à payer à [U] [F] la somme de 2 000 euros sur le même fondement ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant, par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement entrepris ; DIT que la démission d'[U] [F] est nulle et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; FIXE le salaire moyen mensuel brut d'[U] [F] à la somme de 6 137,23 euros ; CONDAMNE la société SIKIA à payer à [U] [F] les sommes de : - 13 188,15 euros à titre de rappel du salaire variable pour les premier et second trimestre 2010, - 18 411,69 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 1 841,16 euros brut au titre des congés payés afférents, - 18 411,16 euros au titre de l'indemnité d'ancienneté, - 36 823,38 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, DIT que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la première convocation de l'employeur devant le Conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires ; CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ; Y AJOUTANT, CONDAMNE la société SIKIA à payer à [U] [F] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour comportement fautif de l'employeur ; DEBOUTE la société SIKIA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LA CONDAMNE à payer à [U] [F] la somme de 2 000 euros sur le même fondement ; LA CONDAMNE aux entiers dépens de première instance et d'appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Michèle COLIN, Président et par Madame BEUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER,Le PRESIDENT,

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