Cour de cassation, 28 avril 1987. 85-13.553
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-13.553
jurisprudence.case.decisionDate :
28 avril 1987
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Sur le moyen unique :
Vu les lois des 6 août 1948 et 9 septembre 1948, introduites dans le Code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre dont elles constituent les articles L. 272 à L. 285 et L. 286 à L. 295-2, ensemble la loi du 14 mai 1951 remplacée par les articles L. 308 à L. 318 du Code précité ;
Attendu que les deux premiers de ces textes ont établi le statut des déportés résistants et des déportés politiques ; que s'ils n'ont pas donné une définition de la déportation en général et n'ont pas expressément réservé l'emploi des termes " déportés " et " déportation " aux déportés résistants et aux déportés politiques, ils n'en subordonnent pas moins l'octroi du titre de déporté à la détention dans un camp de concentration ou une prison ; qu'en revanche, le dernier des textes susvisés, qui fixe le statut des personnes contraintes au travail, évite l'emploi des termes " déportés " et " déportation " ; qu'il s'en déduit que le législateur, tenant compte du fait que le mot déporté a pris un sens étroit et bien précis, a eu la volonté d'en limiter l'usage aux déportés résistants et politiques ;
Attendu que, l'arrêt attaqué a débouté l'Association départementale des déportés, internés et familles de disparus du Nord de sa demande tendant à interdire à l'Association départementale des déportés du travail du Nord le droit de faire usage des termes " déportés " et " déportation " dans sa dénomination et dans tous les documents qu'elle diffusait, au motif qu'aucun texte ne réserve l'usage exclusif de ces termes aux personnes visées par les lois des 6 août et 9 septembre 1948, relatives au statut des déportés résistants et des déportés politiques, et que si la loi du 14 mai 1951 a défini le statut des personnes contraintes au travail sans employer le terme de " déporté ", l'article L. 330 du Code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre utilise l'expression " déportés du travail " ne faisant au demeurant que " reprendre les dispositions gouvernementales d'avril et mai 1945 " qualifiant les anciens requis du service du travail obligatoire de " déportés comme travailleurs " ou de " déportés du travail " ;
Attendu, qu'en se déterminant ainsi, alors que l'on ne saurait induire de l'article L. 330 précité, qui se borne à décider que le régime de certains prêts du Crédit agricole sera applicable aux " anciens prisonniers de guerre et aux anciens déportés politiques ou du travail ", et qui donne au demeurant du terme " déporté du travail " une définition qui ne coïncide pas avec celle des personnes contraintes au travail, l'intention d'autoriser les requis du travail à se prévaloir du titre de déporté, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 13 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen
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