Cour de cassation, 23 juin 1987. 86-94.203
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-94.203
jurisprudence.case.decisionDate :
23 juin 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- J. J.-C.,
contre un arrêt de la Cour d'appel de CHAMBERY (Chambre correctionnelle) en date du 10 juillet 1986 qui l'a condamné à 10.000 francs d'amende pour contrefaçon et s'est prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris, en sa deuxième branche, de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale,
"en ce que la Cour d'appel a déclaré le prévenu coupable du délit de contrefaçon ;
alors que J. avait soutenu dans des conclusions demeurées sans réponse que lorsqu'un auteur donne son accord pour la fabrication d'un disque et sa mise en circulation dans le commerce il donne tacitement l'autorisation de le diffuser à toute personne susceptible de le faire connaître à un public, et notamment aux discothécaires ; qu'ainsi celui qui diffuse, sans accord préalable de la SACEM un disque régulièrement acheté dans le commerce ne lèse pas les intérêts de l'auteur au sens de l'article 426 du Code pénal et par conséquent ne se rend pas coupable du délit de contrefaçon" ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 426 du Code pénal ;
"en ce que la Cour d'appel a jugé que le délit de contrefaçon était constitué par la diffusion de disques du commerce dans un lieu public sans l'autorisation préalable de la SACEM ;
alors que le texte visé par la prévention stipule que constitue le délit de contrefaçon "toute diffusion ... en violation des droits de l'auteur" ; qu'ainsi, le droit pénal étant d'interprétation stricte, la Cour d'appel avait l'obligation d'établir qu'une telle diffusion était faite en violation des droits de l'auteur et non pas seulement des droits de la SACEM" ;
Lesdits moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que J., gérant d'une société exploitant une discothèque, a diffusé dans cet établissement, sans autorisation de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), des oeuvres enregistrées sur disques et qui faisaient partie du répertoire de cet organisme, qui l'a poursuivi pour contrefaçon et lui a demandé réparation du préjudice subi ;
Attendu que pour déclarer l'intéressé coupable du délit objet de la prévention les juges retiennent qu'aux termes de l'article 40 de la loi du 11 mars 1957 toute représentation ou reproduction faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite, et que selon les articles 1er et 2 des statuts de la SACEM tout auteur admis à adhérer auxdits statuts fait apport à la société du droit d'autoriser ou d'interdire l'exécution ou la représentation publiques de ses oeuvres ainsi que leur reproduction mécanique ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs qui répondent sans insuffisance aux conclusions prétendument délaissées et d'où il résulte que la diffusion publique des oeuvres litigieuses était effectuée par J. en violation des droits de leurs auteurs, la Cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le premier moyen de cassation pris, en sa première branche, de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale,
"en ce que la Cour d'appel a admis que la SACEM avait qualité pour ester en justice ;
alors que, dans des conclusions demeurées sans réponse, J. soutenait que pour pouvoir ester en justice la SACEM aurait dû établir qu'elle était un organisme de défense professionnelle visé par l'article 65 de la loi du 11 mars 1957, et non un organisme professionnel habilité à effectuer des constats, conformément à l'article 75 de ladite loi" ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 65 et 75 de la loi du 11 mars 1957,
"en ce que la Cour d'appel a estimé que la SACEM avait qualité pour agir seule en justice au motif que l'article 65 de la loi donnait aux organismes de défense professionnelle qualité pour agir ;
alors que la SACEM est un organisme professionnel et non un organisme de défense professionnelle" ;
Lesdits moyens étant réunis ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir opposée par le prévenu à la SACEM, partie civile, et tirée de son défaut de qualité pour agir les juges relèvent que l'article 65 de la loi du 11 mars 1957 donne aux organismes de défense professionnelle régulièrement constitués qualité pour ester en justice en vue de la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge ; qu'ils ajoutent que tel est le cas de la SACEM, dont les statuts énoncent que tout adhérent fait apport à la société de son droit d'autoriser ou d'interdire l'exécution ou la représentation publiques de ses oeuvres ainsi que leur reproduction mécanique ;
Attendu qu'en se déterminant de la sorte la Cour d'appel, répondant pour les écarter aux conclusions du prévenu, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués aux moyens, lesquels doivent dès lors être écartés ;
Sur le premier moyen de cassation pris, en sa troisième branche, de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale,
"en ce que la Cour d'appel a condamné J. au paiement d'une provision et a ordonné une expertise dans le but de calculer les 8,25 % des recettes brutes pour la période litigieuse, admettant ainsi implicitement que le dommage directement causé par l'infraction existait tous les soirs pendant cette période, même en cours de soirées qui n'avaient pas fait l'objet d'un procès-verbal constatant que des titres du répertoire de la SACEM étaient utilisés ;
alors que J. dans des conclusions demeurées sans réponse, avait soutenu que l'action civile ne pouvait concerner que les soirées ayant fait l'objet de constats d'agents assermentés par la SACEM, et qu'une grande partie des disques diffusés dans l'établissement n'étaient pas identifiés et ne relevaient donc pas obligatoirement du répertoire de cet organisme ; qu'en omettant de répondre à cette argumentation la Cour a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale,
"en ce que la Cour, en condamnant J. au paiement d'une provision et en ordonnant une expertise dans le but de calculer les 8,25 % des recettes brutes pour la période litigieuse, a implicitement jugé que le dommage directement causé par l'infraction existait tous les soirs pendant cette période, et a ainsi admis que l'infraction était constituée tous les jours, même au cours des soirées qui n'avaient pas fait l'objet d'un procès-verbal constatant que des titres du répertoire de la SACEM étaient utilisés ;
alors que, le droit pénal étant d'interprétation stricte, l'on ne pouvait déduire d'une dizaine de constats échelonnés sur une période de plusieurs mois que l'infraction était commise tous les soirs et l'on ne pouvait constater l'existence d'un dommage que dans la mesure où l'infraction était établie" ;
Lesdits moyens étant réunis ;
Attendu qu'en vue de déterminer le montant des réparations civiles dues à la SACEM l'arrêt attaqué se borne, en son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ;
Attendu que l'expression, dans les motifs, de l'opinion du juge sur la solution à donner au litige selon les résultats de l'expertise ordonnée ne saurait constituer une décision de nature à lier la Cour d'appel lorsqu'après l'accomplissement de cette mesure elle sera amenée à se prononcer au fond ;
D'où il suit que les moyens sont irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
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