Cour de cassation, 23 octobre 2003. 02-16.406
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-16.406
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 2003
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Angers, 7 Mai 2001 ),qu'un vol s'étant produit dans un dépôt de caravanes de la société Valcar, l'assureur de celle-ci, la Mutuelle du Mans assurances, qui l'a indemnisée, a assigné en réparation la société Sécuriville, devenue société ADT Sécurite services, qui avait été chargée par contrat d'assurer la télé-surveillance du site ; que la société ADT Sécurite services a appelé en garantie M. Roland X..., préposé de l'entreprise Surveillance 2000, chargée du gardiennage du dépôt ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à garantir la société ADT Sécurite services à hauteur de moitié de l'indemnité mise à la charge de celle-ci ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, et de défaut de base légale au regard de ces textes, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a caractérisé la faute commise par M. X... pour avoir donné à la société Sécuriville au cours de la nuit où le vol a été opéré, et après avoir été dérangé vainement une première fois, la consigne de ne plus lui transmettre de signal d'alerte, et, qui, ayant retenu que le comportement de M. X... avait contribué à la perte d'une chance, pour la société Valcar, d'éviter le sinistre, a caractérisé le lien de causalité entre la faute et le dommage ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 19 juillet 1991, rejette les demandes respectives de M. X... et de la société ADT Sécurite services ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard