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COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2013
6ème Chambre B
ARRÊT No 750
R. G : 13/ 00743
Mme Laurence X...
C/
M. Xavier Y...
Confirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 17 Septembre 2013
devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 29 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
ENTRE
APPELANTE :
Madame Laurence X...
...
22510 TREBRY
comparante
ET :
Monsieur Xavier Y...
...
22190 PLERIN
comparant
Selon jugement en date du 25 octobre 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Saint Brieuc a placé Mme Laurence X... née en 1956, sous curatelle renforcée et a désigné M. Y..., inscrit sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs en qualité de curateur. La durée de la mesure a été fixée pour 60 mois.
Mme Laurence X... a interjeté appel selon lettre recommandée postée le 14 décembre 2012 du jugement qui lui a été notifié le 7 décembre 2012.
A l'audience du 17 septembre 2013, Mme Laurence X..., comparante en personne, a sollicité la mainlevée de la mesure de protection, indiquant qu'elle était capable de gérer ses modestes ressources et qu'elle avait cessé sa consommation d'alcool festif.
M. Y..., comparant en personne, a exposé que l'intéressée avait obtenu un effacement de ses dettes (environ 100 000 ¿), qu'il recherchait pour elle un logement autonome de celui de chez sa mère chez qui elle s'était installée afin de quitter un environnement peu favorable à la stabilisation de son état de santé.
Il a considéré que la demande de main levée de la mesure de protection était en tout état de cause prématurée.
Le ministère public a été avisé de l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel de Mme X... interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
Il résulte des articles 425 et 428 du Code civil qu'une mesure de protection juridique ne peut être décidée à l'égard d'une personne majeure qu'en cas de nécessité, lorsque celle-ci est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté. La mesure doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressée.
En l'espèce le certificat médical établi le 3 mai 2012 par un médecin inscrit sur la liste du procureur de la république, mentionne que l'humeur de Mme X... est caractérisée par une récurrence d'épisodes dépressifs sévères avec des conduites à risques. Le médecin note une conduite addictive aux substances psycho actives comme l'alcool, le cannabis et la surmédication. Il relève une mémoire perturbée et des difficultés à effectuer des opérations de calcul simples. Le médecin considère que l'état thymique de la patiente peut s'améliorer si elle poursuit un traitement médicamenteux et psychothérapique régulier et si elle s'abstient par rapport à l'alcool.
Les débats d'audience et les pièces du dossier révèlent que même si Mme X... fait valoir qu'elle met en oeuvre une bonne hygiène de vie (marche à pied, arrêt de la consommation d'alcool et rupture avec ses anciennes relations), elle a, dans un passé récent, fait des dépenses inadaptées (achats compulsifs). Elle réside chez sa mère qui ne la fait pas participer aux charges communes. Mme X... prétend qu'elle paye les courses alimentaires et les vêtements de sa mère, ce qui expliquerait, selon elle, les suppléments d'argent qu'elle réclame régulièrement à son curateur.
L'ensemble de ces éléments conduit la cour à considérer que Mme X... a besoin d'être assistée dans les actes de la vie civile.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, après rapport fait à l'audience,
Confirme le jugement du 25 octobre 2012 en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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