Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Morel, Père et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis ... (Haute-Marne),
en cassation d'un jugement rendu le 19 octobre 1989 par le tribunal de grande instance de Chaumont, au profit de M. X... général des Impôts, Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (12ème),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Morel, Père et fils, de Me Goutet, avocat de M. X... général des Impôts, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Chaumont, 19 octobre 1989), que la société Morel père et fils (la société) a acquis le 4 décembre 1984 un fonds de boulangerie moyennant un prix porté en l'acte de 550 000 francs ; que, l'administration des impôts estimant ce prix insuffisant, la commission départementale de conciliation a émis un avis fixant ce prix à 775 000 francs ; qu'un avis de mise en recouvrement émis sur cette base a été validé par le tribunal ;
Attendu que la société reproche au jugement d'avoir ainsi statué, en prenant en compte notamment le chiffre d'affaires réalisé par le fonds de commerce au cours de l'exercice 1983-1984 alors, selon le pourvoi, qu'elle avait fait valoir que l'acte d'acquisition reçu par Me Y... à la date du 4 décembre 1984, faisait état des derniers chiffres d'affaires et bénéfices connus à la date de l'acte, soit les chiffres d'affaires 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983 ; qu'il en résulte qu'en procédant à une comparaison à partir, non pas des chiffres portés dans l'acte, mais des chiffres connus ultérieurement, sans expliquer pourquoi elle procédait ainsi, cependant qu'elle était tenue de tenir compte des indications de l'acte lui-même, le jugement attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 719 du Code général des Impôts ;
Mais attendu que la société s'était dans son assignation fondée sur la moyenne arithmétique des exercices 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984, tant en ce qui concerne la méthode basée sur le bénéfice fiscal que sur celle fondée sur le chiffre d'affaires hors taxes ; qu'elle contestait dans son mémoire les conclusions que l'administration fiscale prétendait tirer des résultats d'activité de ces trois exercices ;
qu'elle ne peut donc soutenir devant la Cour de Cassation une argumentation incompatible avec la position qu'elle avait prise
devant les juges du fond ; qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Morel, Père et fils, envers M. X... général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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