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Cour de cassation, 17 novembre 1999. 97-19.059

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-19.059

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Simone Y..., divorcée X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1997 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de M. Fernand X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'énoncer liminairement, qu'il a été "prononcé publiquement par Mme Timsit, conseiller ayant participé aux débats et au délibéré (article 452 du nouveau Code de procédure civile), laquelle a signé la minute", puis, ensuite, qu'il a été signé par "le président", alors, selon le moyen, que le jugement doit être signé par l'un des juges qui en ont délibéré et que les mentions contradictoires de l'arrêt ne permettraient pas de savoir par qui il a été signé, en violation de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le président a participé aux débats et au délibéré, en sorte que le jugement a été signé par un magistrat qui en a délibéré ; que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle n'était pas créancière de la communauté en tant qu'héritière de ses parents et d'avoir rejeté la demande qu'elle formait à ce titre, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une photocopie peut faire pleinement preuve de l'existence d'un contrat de prêt, ainsi que de l'obligation à remboursement qui en résulte pour l'emprunteur, lorsqu'il s'agit d'une reproduction fidèle et durable de l'original et qu'il incombe à celui qui se prétend libéré de justifier de son paiement ; qu'en retenant que les photocopies de reconnaissance de dettes qui étaient produites aux débats étaient par principe "sans valeur" pour établir l'existence d'une dette de communauté, la production de l'original permettant seule de démontrer que le prêt n'a pas été remboursé, de sorte qu'il n'était pas établi, en l'espèce, que les prêts n'avaient pas été remboursés, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1348, alinéa 2, du Code civil ; alors, d'autre part, qu'une photocopie d'une reconnaissance de dette peut à tout le moins valoir commencement de preuve par écrit de l'existence d'un contrat de prêt ainsi que de l'obligation à remboursement qui en résulte pour l'emprunteur et qu'il incombe à celui qui se prétend libéré de justifier de son paiement ; qu'en retenant que les photocopies de reconnaissance de dettes qui étaient produites aux débats étaient par principe "sans valeur" pour établir l'existence d'une dette de communauté, la production de l'original permettant seule de démontrer que le prêt n'avait pas été remboursé, de sorte qu'il n'était pas établi, en l'espèce, que les prêts n'avaient pas été remboursés, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1347, alinéa 1er, du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que Mme Y... ait soutenu, devant les juges d'appel, que les originaux des reconnaissances de dette avaient disparu et invoqué des compléments de preuve confortant des commencements de preuve par écrit ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche, est inopérant pour le surplus ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles 1485 et 1487 du Code civil, ensemble l'article 380-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon les deux premiers de ces textes, l'époux, qui, après la dissolution de la communauté, a contribué au-delà de la moitié aux dettes de la communauté pour lesquelles il n'était pas dû de récompense, a, contre l'autre, un recours pour l'excédent ; Attendu qu'après avoir constaté que l'épouse soutenait avoir payé seule, après la dissolution de la communauté, des dettes fiscales communes, la cour d'appel a sursis à statuer sur la demande de l'épouse tendant à la fixation de la contribution de chacun des époux au paiement de ces dettes, aux motifs que le mari a exercé un recours devant la juridiction administrative, en sorte qu'il n'est pas possible de dresser un acte de partage partiel sous réserve d'éléments à venir ou qui feraient l'objet de comptes séparés et qu'elle n'est pas en mesure de statuer sur les aspects fiscaux des opérations de compte, liquidation, partage jusqu'au prononcé de la décision définitive de la juridiction administrative ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, sans attendre la liquidation et le partage de la communauté, l'épouse était en droit d'exiger la fixation de la contribution de son époux au paiement de dettes communes pour le paiement desquelles elle avait été poursuivie, peu important l'issue du recours exercé par le mari devant la juridiction administrative, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant décidé de surseoir à statuer sur le paiement des sommes dues au trésor public et les aspects fiscaux des opérations de compte, liquidation, partage jusqu'à la décision définitive des juridictions administratives, l'arrêt rendu le 1er juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-17 | Jurisprudence Berlioz