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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi, en tant que dirigé contre M. Y... et la société Azur assurances ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Chambéry, 27 avril 2004), que M. X... a été victime, le 22 septembre 1995, d'un accident survenu sur l'anneau de vitesse de Bogota (Colombie), alors qu'il participait, en tant qu'amateur au sein de l'équipe de France de cyclisme, à une séance d'entraînement aux championnats du monde sur piste ; qu'au cours d'un test de vitesse, sa bicyclette a heurté celle de son coéquipier, M. Y..., qui circulait, à allure réduite, en bordure de la piste de vitesse, sur un couloir de couleur bleue, dit " côte d'Azur ", situé sur le côté intérieur de l'anneau pour permettre l'entrée et la sortie des coureurs sur les couloirs destinés à la vitesse ; que, grièvement blessé à la colonne vertébrale, M. X... a subi, depuis lors, une paraplégie complète ; que M. X... a assigné en responsabilité et indemnisation, devant le tribunal de grande instance, son assureur, la Mutuelle des sportifs (MDS), la Fédération française de cyclisme (FFC), l'Union cycliste internationale (l'UCI) et M. Y... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause l'UCI, alors, selon le moyen :
1 / que l'organisateur sportif a une obligation générale de prudence et de diligence quant à la sécurité des sportifs ; qu'il doit mettre à la disposition des sportifs des installations adaptées au sport pratiqué ;
que la cour d'appel a relevé, d'une part, que l'UCI devait, en vertu de son règlement intérieur, mettre à la disposition des compétiteurs une piste revêtue d'une peinture excluant tout danger de dérapage et, d'autre part, que la piste agréée par l'UCI comportait une peinture améliorant la glissance de la piste, si bien que l'équipe d'Allemagne avait renoncé à l'entraînement avant que l'équipe de France ne lui succède ; qu'en décidant toutefois qu'aucun élément ne permettait d'établir la glissance de la piste, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
2 / que l'obligation de prudence et de diligence est une obligation générale qui n'est pas conditionnée par l'existence d'une réglementation contraignante en matière de sécurité ; qu'en écartant la responsabilité de l'UCI au seul motif qu'il n'existait pas de réglementation, qu'elle n'aurait pas respectée, sur la nécessité d'un couloir de sécurité, la présence d'un commissaire de course et d'une signalisation lumineuse, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'aucun élément précis et confirmé, en l'absence de constatations matérielles, ne permet de connaître au moment de l'accident l'état de la piste au lieu de la collision, alors que les coureurs impliqués dans l'accident ne mettent pas en cause le revêtement dans la réalisation de la chute, et n'évoquent pas un dérapage ; que l'expert ne le cite qu'à titre de facteur aggravant des conséquences de la chute de M. X... qui a pu tomber plus lourdement, puis glisser sur le sol ; que, cependant, cette circonstance reste hypothétique et n'est prouvée par aucun élément objectif ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à l'UCI ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu qu'aucune faute en lien de causalité avec l'accident ne pouvait être retenue à l'encontre de la FFC et des entraîneurs, et d'avoir en conséquence limité l'indemnisation de la victime, alors, selon le moyen :
1 / que l'organisateur sportif a une obligation générale de prudence et de diligence quant à la sécurité des sportifs ; qu'il doit mettre à la disposition des sportifs des installations adaptées au sport pratiqué ;
que la cour d'appel a relevé, d'une part, que l'UCI devait mettre à la disposition des compétiteurs une piste revêtue d'une peinture excluant tout danger de dérapage et, d'autre part, que la piste agréée par l'UCI comportait une peinture améliorant la glissance de la piste, glissance qui avait été dénoncée par les coureurs ; que la cour d'appel n'a donc pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
2 / que l'organisateur sportif est tenu d'une obligation générale de prudence et de diligence, qu'en particulier il doit prendre toutes mesures qu'exige la sécurité des sportifs ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le nombre important de coureurs le jour de l'accident, la glissance de la piste, non contestée par aucune des parties, et sa configuration ne justifiaient pas la prise de mesures de sécurité adéquates et particulières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les mêmes arguments que ceux développés à l'égard de l'UCI sur l'état de la piste sont applicables à la FFC, que le rôle du revêtement de la piste dans la genèse ou l'aggravation de l'accident n'est pas démontré, que l'appréciation de son caractère glissant ne résulte pas de constatations matérielles directes, en l'absence de tout procès-verbal, mais d'avis émanant de coupures de presse ; qu'en outre, la présence d'autres cyclistes que M. Y... n'est pas mise en cause dans la réalisation de l'accident, aucun d'eux n'y étant impliqué, ni dans sa réalisation, ni dans son aggravation du fait d'une collision secondaire ; qu'il n'a jamais été établi que M. Y... ait quitté la " côte d'Azur ", pas plus que M. X... n'ait franchi la limite de la piste de vitesse sur laquelle il évoluait ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la FFC ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'Union cycliste internationale (UCI) la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille cinq.
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