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Cour d'appel, 08 novembre 1999. 1999-04459

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

1999-04459

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 1999

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DU 8 NOVEMBRE 1999 ARRET N° Répertoire N° 99/04459 Première Chambre Première Section RM/CD Ord. référé 09/09/1999 TGI TOULOUSE (M. Y...) M A AJ 100 % du 20/10/1999 S.C.P BOYER LESCAT MERLE C/ ADMINISTRATION DES DOUANES S.C.P SOREL DESSART SOREL INFIRMATION GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du Huit novembre mil neuf cent quatre vingt dix neuf, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président : H. MAS Conseillers : R. METTAS M. ZAVARO Greffier lors des débats: E. A... MARTIN X...: A l'audience publique du 25 Octobre 1999. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANT Monsieur A Ayant pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE Ayant pour avocat Maître Z... REY du barreau de Toulouse Aide Juridictionnelle 100 % du 20/10/1999 INTIMEE ADMINISTRATION DES DOUANES Ayant pour avoué la S.C.P SOREL DESSART SOREL I/ FAITS ET PROCEDURE M.A est détenu au titre d'une contrainte par corps depuis le 3 septembre 1999. Par décision de référé du 9 septembre 1999, le président du tribunal de grande instance de Toulouse a jugé que la procédure concernant M. A était régulière mais que sa demande tendant à sa libération immédiate pour cause d'insolvabilité était infondée faute de production des documents visés l'article 752 du code de procédure pénale. M. A, qui a relevé appel par avoué le 15 septembre 1999 à la cour estime le recours ainsi formé recevable, indique avoir, par précaution, fait appel aussi au greffe du tribunal, demande la mainlevée de la contrainte et le prononcé de sa libération. L'administration des douanes conclut à l'irrecevabilité de l'appel en raison des dispositions de l'article 367 du code des douanes et en subsidiaire au rejet de la demande en observant que la situation du requérant est à examiner au moment de sa requête ; que A n'est pas en mesure de produire le certificat de non imposition de l'année 1998 alors que deux documents sont cumulativement exigés ; que sa condamnation portant sur la détention de 559 kg de résine de cannabis induit l'existence de revenus occultes ; qu'en septembre 1998 M. A a proposé un rachat de sa contrainte pour 35.000 Frs ; qu'une suspension de la contrainte priverait l'administration de tout moyen de recouvrement m me minime de l'amende douanière de 11.180.000 Frs prononcée solidairement contre lui avec un autre. Le Ministère Public considère que le certificat du maire de 1996 et le certificat de non imposition de 1998 n'établissent pas l'insolvabilité de M. A au sens de l'article 752 du code de procédure pénale. II/ MOTIFS ATTENDU que le juge des référés, saisi en application de l'article 756 du code de procédure pénale, prend une décision de nature civile soumise quant à l'exercice des voies de recours aux règles du NCPC ; Que la décision qu'il rend à laquelle se sont opposés l'administration des douanes et le Ministère Public a un caractère contentieux ; ATTENDU qu'en matière contentieuse l'appel se fait par déclaration au greffe de la cour, dans la généralité des cas, par déclaration au greffe de la juridiction qui a statué dans les matières sans représentation obligatoire ; ATTENDU que l'absence de représentation obligatoire ne peut résulter que d'une disposition particulière, en vertu de l'article 899 du NCPC ; ATTENDU que l'article 388 du code des douanes invoqué par l'administration et qui a vocation à s'appliquer aux actions douanières ne saurait concerner, à défaut de mention expresse, l'action tendant à la suspension de la mesure de contrainte par corps qui est une décision civile qui ne déroge en rien aux règles applicables aux recours relatifs au contentieux civil ; Que l'appel formalisé à la cour est donc recevable ; ATTENDU que le juge des référés peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la contrainte par corps prononcée sur le fondement de l'article 388 du code des douanes lorsque la personne contrainte démontre qu'au moment de sa requète existe un élément nouveau tel que son insolvabilité prouver par la production des deux documents visés à l'article 752 du code de procédure pénale ; ATTENDU que M. A, détenu depuis le 9 août 1993 et au centre de détention de Muret depuis le 8 février 1995 démontre son état d'insolvabilité, au moment de sa demande, par la production d'abord d'un avis d'absence de revenus pour 1998 provenant du centre des impôts directs de Muret, daté du 10 août 1999 et confirmé par l'attestation du directeur du centre de détention, en date du 1° octobre 1999, selon laquelle M.A n'exerce plus de travail pénitentiaire depuis le 3 mars 1997, et par la production ensuite du certificat du maire de Muret, daté du 12 octobre 1999 selon lequel il ne possède sur la commune que les ressources mentionnées sur sa déclaration de revenus pour 1998 ; Que par les arguments qu'elle développe l'administration ne rapporte pas la preuve de la solvabilité de M.A au moment de la saisine du juge des référés ; Qu'il échet donc de surseoir à l'exécution de la contrainte et de renvoyer la cause devant le tribunal correctionnel de Toulon qui a prononcé la sentence le 15 décembre 1993 sous le n° 4126.DM ; PAR CES MOTIFS LA COUR, déclare l'appel interjeté par déclaration par avoué au greffe de la cour recevable en la forme, infirme l'ordonnance rendue, constate l'état d'insolvabilité de M.A, ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de la contrainte par corps, renvoie la cause devant la formation correctionnelle du tribunal de grande instance de Toulon, dit n'y avoir lieu à dépens. LE PRESIDENT ET LE GREFFIER ONT SIGNE LA MINUTE. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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