Cour de cassation, 07 juillet 1992. 90-21.730
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-21.730
jurisprudence.case.decisionDate :
7 juillet 1992
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Segram et compagnie, nouvelle raison sociale de la société Berton et Sicard, dont le siège social est à Paris (15e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1990 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :
1°/ du groupement d'entreprises Fer et Bois, dont le siège social est à Avignon (Vaucluse), ...,
2°/ de la société à responsabilité limitée Bekaert France, dont le siège social est à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine), ...,
3°/ de la société anonyme Tréfilerie de Bourbourg, dont le siège social est à Bourbourg (Nord),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Segram et compagnie, de Me Vuitton, avocat de la société Bekaert France et de la société Tréfilerie de Bourbourg, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, qu'il résulte tant de l'arrêt que des conclusions des parties que le groupement Fer et Bois avait fondé sa demande exclusivement sur la non conformité de la livraison et que la société Segram avait demandé que soit écartée l'application de la garantie décennale ; qu'il en résulte que le premier moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable devant la Cour de Cassation ; Attendu, d'autre part, que dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas établi que la société Bekaert ait eu connaissance du devis descriptif prescrivant la pose de poteaux Elkosta et de l'usage auquel la marchandise était destinée, qu'elle n'encourt donc pas la critique du second moyen pris en sa première branche ; Attendu, enfin, que le second moyen soutient que le matériel livré était atteint de vices cachés et, le premier, que ce même matériel est entaché d'un défaut apparent pour l'acheteur ; que ces moyens sont contradictoires, que le second pris en sa
seconde branche, ne peut donc être accueilli ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Segram et compagnie, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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