Cour de cassation, 22 octobre 2002. 01-11.523
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-11.523
jurisprudence.case.decisionDate :
22 octobre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'assemblée générale des copropriétaires du 22 octobre 1996, informée de l'existence d'humidité sur le mur du hall d'entrée de l'immeuble, avait décidé de faire examiner les canalisations par un plombier pour définir l'état des colonnes des deux bâtiments, que le rapport de visite du 16 janvier 1997 avait mis en évidence de sérieuses infiltrations et préconisé le remplacement de la chute en fonte sur cinq niveaux ; que le syndic, sous le contrôle du conseil syndical, avait fait réaliser les travaux courant mai 1997, que les comptes de l'année 1997 avaient été approuvés par l'assemblée générale du 9 février 1998 ; que les comptes comprenant les dépenses des travaux de plomberie avaient été approuvés par l'assemblée générale du 3 mai 1999 qui avait également voté le quitus de la gestion du syndic, la cour d'appel, qui a, par ses constatations, caractérisé souverainement l'urgence des travaux de réfection, a, répondant aux conclusions, retenu qu'aucune faute dans l'administration et la conservation de l'immeuble ne saurait être retenue à l'encontre du syndic à l'égard de Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer la somme de 1 900 euros au syndicat des copropriétaires du 3, rue Fustel de Coulanges et à la société Sagic Ouest syndic, ensemble ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.
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