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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à MM. X... et Y..., ès qualités, de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre Mme X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 novembre 2003), que M. Paul X... , alors qu'il vivait chez ses parents, exploitants agricoles, a allumé un incendie qui a embrasé plusieurs immeubles, dont l'un appartenant à M. Z..., assuré auprès du Groupe Azur assurances mutuelles de France IARD ; qu'assigné en indemnisation devant le tribunal de grande instance par M. Z... et son assureur, M. Paul X... a appelé en garantie la société des assurances mutuelles agricoles Groupama (la société Groupama), assureur de responsabilité civile professionnelle de son père, M. Henri X... ;
Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, identiques, qui sont préalables :
Attendu que M. Paul X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il n'avait pas la qualité d'assuré auprès de la société Groupama, alors, selon le moyen, qu'en décidant que, pour être assuré, le membre de la famille du sociétaire devait participer à l'exploitation de façon constante, et en tirer ses revenus en y travaillant de manière permanente, la cour d'appel a subordonné la garantie de l'assureur à une condition non prévue par la police et a ainsi violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 112-4 du code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la police d'assurance souscrite en 1969 par M.Henry X... était une police de responsabilité civile et risques divers des exploitants, artisans et salariés agricoles et qu'elle garantissait, en son article 4, la responsabilité civile, en qualité d'assuré, du sociétaire, de son conjoint et "des membres de sa famille vivant d'une manière permanente sur l'exploitation agricole" ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, par une interprétation souveraine, et sans subordonner la garantie de l'assureur à une condition non prévue par la police, qu'au sens de cette stipulation seuls bénéficiaient de la qualité d'assuré les membres de la famille du sociétaire participant à l'exploitation agricole, à l'exclusion de ceux simplement hébergés à son domicile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. Paul X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses conclusions dirigées contre la société Groupama, alors, selon le moyen :
1 / qu'en relevant d'office, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, l'irrecevabilité des conclusions de M. X... dirigées contre la société Groupama, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que la société Groupama ayant été intimée sur appel interjeté par M. Z... et la société Groupe Azur du jugement du 18 janvier 2000, et les procédures d'appel ayant été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 juillet 2000, M. X... était recevable à former, par voie de conclusions, appel provoqué à l'encontre de la société Groupama ; qu'en déclarant irrecevables les conclusions de M. X..., la cour d'appel a violé les dispositions des articles 549, 550 et 551 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt a décidé, par des motifs non critiquables, que M. Paul X... n'avait pas la qualité d'assuré, au sens de la police souscrite par M. Henri X... auprès de la société Groupama ;
D'où il suit que le moyen, qui s'attaque à des motifs surabondants de l'arrêt, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Jacoupy ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.
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