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Cour de cassation, 17 juin 2020. 19-84.215

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-84.215

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juin 2020

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N° F 19-84.215 F-N N° 1036 EB2 17 JUIN 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 JUIN 2020 Mme T... G..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 24 mai 2019, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. R... du chef de viol et viol aggravé, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme T... G..., les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. U... R..., et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que Mme G... devra payer à M. R... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt.

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Cour de cassation 2020-06-17 | Jurisprudence Berlioz