Cour de cassation, 31 octobre 2000. 99-86.332
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-86.332
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...Florence, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 8 septembre 1999 qui, pour faux et usage, l'a condamnée à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et a statué sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble, le principe selon lequel il appartient aux Cours et aux tribunaux d'ordonner les mesures d'instructions utiles à la manifestation de la vérité dont ils reconnaissent implicitement l'utilité ou à tout le moins de tirer les conséquences légales de l'absence de possibilité d'expertise ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble, le principe selon lequel il appartient à la partie poursuivante de démontrer que l'infraction est imputable au prévenu ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la cour d'appel n'a pas implicitement reconnu la nécessité d'une expertise en écritures ;
Attendu, par ailleurs, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que les moyens, dont le premier manque en fait, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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