Berlioz.ai

Cour d'appel, 19 février 2015. 14/02412

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/02412

jurisprudence.case.decisionDate :

19 février 2015

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2015 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/02412 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 janvier 2014 - Juge de l'exécution de Paris - RG n° 13/83771 APPELANT MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DU 5ème arrondissement de PARIS [Adresse 1] [Localité 2] Représenté et assisté de Me Sandrine BOURDAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0709 INTIMÉE SARL AGENCE [Q] [B] représentée par son gérant [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de Me Laurence OBADIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C150 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 décembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain CHAUVET, Président de chambre Madame Hélène SARBOURG, Conseillère Madame Anne LACQUEMANT, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Johanna RUIZ ARRÊT : CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [Q] [B] épouse [D] détient 3.499 parts des 3.500 composant le capital de la SARL Agence [Q] [B] dont elle est la gérante. Par acte du 27 juillet 2011, le service des impôts des particuliers, dit le SIP, de [Localité 3] a notifié à la SARL Agence [Q] [B] un avis à tiers détenteur pour recouvrement d'une créance d'un montant de 300.547,31 euros détenue sur Monsieur ou Madame [D]. Par acte du 4 décembre 2012, le SIP de [Localité 3] lui a notifié un nouvel avis à tiers détenteur pour recouvrement de la créance détenue sur Madame [Q] [B] épouse [D] d'un montant de 297.717,23 euros. Le 1er août 2011 et le 10 janvier 2013, la SARL Agence [Q] [B] a répondu qu'elle n'était pas débitrice envers Monsieur [D] ou Madame [B] épouse [D]. Par acte du 18 janvier 2013, dénoncé au débiteur saisi le 21 janvier, le SIP de [Localité 3] a saisi entre les mains de la SARL Agence [Q] [B] les droits d'associés et de valeurs mobilières détenus par Madame [Q] [B] épouse [D], pour recouvrement de sa créance d'un montant de 297.717,23 euros. Soutenant que la SARL Agence [Q] [B] n'avait pas exécuté les obligations lui incombant en sa qualité de tiers saisi, le SIP de [Localité 3] l'a fait citer devant le juge de l'exécution aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 46.000 euros. Par jugement du 20 janvier 2014, auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a débouté le Comptable Public du SIP du 5ème arrondissement de Paris de toutes ses demandes, l'a condamné aux dépens et à régler à la SARL Agence [Q] [B] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté les parties du surplus de leurs demandes. Le Comptable Public du SIP de [Localité 3] a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 février 2014. Par dernières conclusions du 9 avril 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, il demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau, de délivrer, sur le fondement de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, un titre exécutoire, constatant l'inexécution par la SARL Agence [Q] [B] de ses obligations de tiers détenteur, la condamnant au paiement des sommes qui auraient dû lui être versées à la suite de la notification des avis à tiers détenteur, soit la somme de 46.000 euros, et de condamner la SARL Agence Catherine DAVRAY, outre aux entiers dépens, au paiement de la somme de 2.000 en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions du 6 mai 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, la SARL Agence [Q] [B], intimée, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, débouter l'administration fiscale de l'ensemble de ses demandes et la condamner aux dépens, dont distraction au profit de Maître [S], dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, et au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Considérant qu'aux termes de l'article L. 262 du Livre des procédures fiscales « les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, aux lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables » ; Qu'il est précisé aux alinéas 1 et 2 de l'article L. 263 que « l'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles. Il comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les dispositions des articles L. 162-1 et L. 162-2 de ce code sont en outre applicables » ; Que selon l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, le créancier peut solliciter du juge de l'exécution la délivrance d'un titre exécutoire contre le tiers saisi ; Qu'en application de ces dispositions, le SIP de [Localité 3] sollicite la condamnation de la SARL [Q] [B] à lui verser la somme de 46.000 euros, faisant valoir que cette somme correspond aux dividendes dont cette dernière était débitrice envers Madame [B] au titre des années 2010 et 2011 et qu'elle détenait toujours à la date des avis à tiers détenteurs notifiés les 27 juillet 2011 et 4 décembre 2012 en vue de recouvrer des sommes dues par celle-ci au titre de l'impôt sur le revenu des années 1997 et 1998 ; Considérant qu'il n'est pas discuté que lors de l'assemblée générale du 29 juin 2012, il a été décidé de distribuer aux associés une somme de 10.000 euros à titre de dividendes pour l'exercice clos au 31 décembre 2011 ; qu'il ressort d'un courriel du cabinet NBA Expertise, expert comptable de la SARL Agence [Q] [B], adressé à l'administration fiscale le 15 mars 2013, auquel était joint le procès-verbal de l'assemblée générale du 29 juin 2012, que la somme de 8.252 euros a été réglée à Madame [B] le 18 octobre 2012 à titre de dividendes par virement bancaire dont les coordonnées étaient précisées ; que les dividendes pour l'année 2011 ayant été versés à la date de l'avis à tiers détenteur du 4 décembre 2012, il n'y a pas lieu d'entrer en voie de condamnation de ce chef à l'encontre de la SARL Agence [Q] [B] ; Considérant qu'il ressort de l'imprimé fiscal 2058C déposée par la SARL Agence [Q] [B] au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2011 que lors de l'exercice précédent, soit celui clos au 31 décembre 2010, une somme de 36.000 euros a été distribuée à titre de dividendes ; que cette information est au demeurant conforme aux mentions du procès-verbal de l'assemblée générale du 29 juin 2012 qui rappelle qu'une somme de 36.000 euros a été distribuée au titre des dividendes de l'exercice clos au 31 décembre 2010 ; Que la preuve est ainsi rapportée que la SARL Agence [Q] [B] était débitrice de dividendes envers Madame [B] au titre de l'exercice 2010 ; Que si l'intimée reconnaît dans ses écritures que la distribution de dividendes pour l'année 2010 a été décidée au mois de juin 2011, elle ne justifie pas, comme elle l'a fait pour les dividendes 2011, de la date à laquelle ceux-ci ont été versés ; que contrairement à ce qu'elle indique, il ne ressort nullement du procès-verbal de l'assemblée générale du 29 juin 2012 que la somme de 36.000 euros correspondant aux dividendes distribués en 2011 ait été versée en juin 2011 ; Qu'ainsi, aucun élément ne permet de considérer que le 27 juillet 2011 ces dividendes dont Madame [B] était créancière depuis juin 2011 lui avaient déjà été versés, étant observé que les dividendes dus au titre de l'année 2011 ont été versés au mois d'octobre 2012 soit plus de trois mois après l'assemblée générale du 29 juin 2012 ayant décidé de leur distribution ; Qu'il sera dès lors retenu qu'à la date du 27 juillet 2011, la SARL Agence [Q] [B] était débitrice envers Madame [B] d'une somme de 36.000 euros représentant la totalité des dividendes dont la distribution avait été décidée en juin 2011, en l'absence de tout élément permettant de retenir une somme inférieure ; Qu'en application de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, elle doit en conséquence être condamnée à verser au Comptable du SIP de [Localité 3] la somme de 36.000 euros et le jugement entrepris sera infirmé en ce sens et en ce qu'il a condamné ce dernier aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant que la SARL Agence [Q] [B] qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens tant d'appel que de première instance et devra verser au Comptable du SIP de [Localité 3], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 2.000 euros ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, INFIRME le jugement ; Statuant à nouveau, CONDAMNE la SARL Agence [Q] [B] à payer à Monsieur le Comptable du SIP de [Localité 3] la somme de 36.000 euros ; CONDAMNE la SARL Agence [Q] [B] à payer à Monsieur le Comptable du SIP de [Localité 3] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE la SARL Agence [Q] [B] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2015-02-19 | Jurisprudence Berlioz