Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 octobre 1990. 90-60.268

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-60.268

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 1990

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Charlotte Z..., demeurant à Lancie (Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1990 par le tribunal d'instance de Doullens, en matière électorale, au profit : 1°/ de M. Rémi X..., demeurant à Doullens (Somme), 4, Voyeul Saint-Sulpice, 2°/ de M. Y... de Saint-Amour, demeurant à Doullens (Somme), place de l'Eglise, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Burgelin, Laroche de Roussane, conseillers, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu, selon l'article R. 15-2, alinéa 2 du Code électoral, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués ; Attendu que la déclaration de pourvoi faite par Mme Z... au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Doullens ne contient l'énoncé d'aucun moyen ; Qu'ainsi il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par Mme Z... contre le jugement qui, rendu le 30 janvier 1990, a statué sur le droit de Mme Z... à figurer sur la liste électorale de la commune de Doullens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1990-10-17 | Jurisprudence Berlioz