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Cour de cassation, 21 novembre 2002. 00-22.021

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-22.021

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 667 P+B du 13 juin 2002 sur le pourvoi n° M 00-22.021 dans une affaire opposant : - la société Natexis banques populaires, société anonyme, venant aux droits de la société Natexis banque, dont le siège est ..., à : - la société civile immobilière (SCI) Frangimo, dont le siège est ... ; La SCP Nicolay et de Lanouvelle et la SCP Piwnica et Molinié, ayant été appelées, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise à la deuxième ligne du paragraphe 6 de la page 2 de l'arrêt ; Qu'il convient de la rectifier ; PAR CES MOTIFS : RECTIFIANT l'arrêt n° 667 P+B du 13 juin 2002, dit que la deuxième ligne du paragraphe 6 de la page 2 sera ainsi rédigée : "avait été faite dans les conditions de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a exactement retenu que le tiers, qui..." ; Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-11-21 | Jurisprudence Berlioz