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Cour de cassation, 07 décembre 2000. 98-22.579

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-22.579

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Action chimique thérapeutique (ACT), dont le siège est ci-devant ... et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section B), au profit : 1 / de la société CED Viandes, dont le siège est ..., 2 / de la société Rafidain Bank, dont le siège est South Gate X..., Bagdad (Irak), 3 / de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., 4 / de la Banque internationale d'investissement (BAII), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La Banque nationale de Paris et la Banque internationale d'investissement ont chacune formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, chacune trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Action chimique thérapeutique (ACT), de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Banque internationale d'investissement, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société CED Viandes, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, suivant l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 1998) qu'un jugement a validé la procédure de saisie-arrêt qui avait été effectuée par la société Action chimique thérapeutique (la société ACT) entre les mains de la Banque internationale d'investissements (la BAII), de la Société générale et de la Banque nationale de Paris (la BNP) à l'encontre de sa débitrice, la société Rafidain bank ; que la société CED Viandes (la société CED), autre créancière de la société Rafidain bank a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains des mêmes banques par une ordonnance d'un président de tribunal de commerce, lequel a enjoint au créancier de saisir le juge du fond dans un certain délai ; qu'après avoir obtenu un titre exécutoire, la société CED a sollicité le rétablissement de l'instance en validité qu'elle avait précedemment engagée et qui avait fait l'objet d'une ordonnance de radiation dans l'attente de la décision du juge du fond ; que la société ACT est intervenue à cette instance en invoquant divers moyens qui ont été rejetés ; que la société ACT a relevé appel ; que devant la cour d'appel la BNP et la BAII sont intervenues volontairement aux débats ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et le deuxième moyen des pourvois incidents, tels que reproduits en annexe : Attendu que les société ACT, BNP et BAII font grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de péremption de l'instance et d'avoir validé les saisies ; Mais attendu qu'après avoir constaté que l'instance en validité avait été radiée dans l'attente du titre à intervenir et qu'il existait un lien de dépendance direct et nécessaire entre l'instance en validité et la procédure commerciale dans laquelle toutes les diligences nécessaires avaient été accomplies, c'est à bon droit, que la cour d'appel a écarté le moyen de péremption ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal et le troisième moyen des pourvois incidents, tels que reproduits en annexe : Attendu que les sociétés ACT, BNP et BAII font grief à la cour d'appel d'avoir rejeté la demande de nullité de l'assignation ; Mais attendu que par motifs adoptés, l'arrêt relève que l'assignation au fond avait été délivrée dans le délai imparti ; que par ce seul motif qui était fondé sur le respect des dispositions de l'article 48 du Code de procédure civile, alors applicable et qui imposait uniquement que la demande soit formée dans ce délai, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Sur le premier moyen des pourvois incidents, tels que reproduits en annexe : Attendu que les sociétés BNP et BAII font grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevables leurs interventions ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis et de l'intérêt à agir, que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Action chimique thérapeutique aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la BNP et de la BAII ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-07 | Jurisprudence Berlioz