Cour de cassation, 22 août 1990. 90-80.322
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-80.322
jurisprudence.case.decisionDate :
22 août 1990
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux août mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
1°) X...Khansouth,
2°) Y... Kouvi,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de COLMAR, en date du 28 novembre 1989, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et délit douanier réputé importation en contrebande de marchandises prohibées, les a condamnés, le premier à trente mois d'emprisonnement, le second à quatre ans d'emprisonnement, chacun avec maintien en détention et interdiction définitive du territoire français ainsi qu'à diverses pénalités douanières assorties du maintien d en détention des susnommés jusqu'au complet paiement de cellesci ;
Vu la connexité joignant les pourvois ;
I Sur le pourvoi de Khansouth X...:
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
II Sur le pourvoi de Kouvi Y... ;
Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ;
Attendu que le mémoire personnel du demandeur qui n'offre à juger aucun point de droit et ne vise aucun texte dont la violation serait alléguée, ne répond pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Jean Simon, Hecquard, Blin conseillers de la chambre, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard