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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Rose Y..., veuve X..., demeurant 18, avenue maréchal Foch, 13004 Marseille,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse générale de prévoyance des marins, dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ...,
3 / de l'Etablissement national des invalides de la Marine, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Etablissement national des invalides de la Marine, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'Antoine X..., marin, a été victime le 19 août 1970 d'un accident professionnel, à la suite duquel il a perçu une rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 86 % ; qu'il est décédé subitement le 6 mai 1991 ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 1998) a rejeté le recours de sa veuve contre le refus de l'Etablissement national des invalides de la marine de lui accorder une pension ;
Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, 1 ) que l'article 49 du décret du 17 juin 1938 n'est applicable qu'en cas de décès du marin titulaire d'une pension d'invalidité résultant d'un accident non professionnel ou d'une maladie ; qu'il était constant en l'espèce qu'Antoine X... avait été victime d'un accident du travail maritime ; qu'en faisant peser sur Mme X... le risque d'une preuve résultant d'un texte qui ne lui était pas applicable, la cour d'appel a violé le texte précité ; et alors, 2 ) que Mme X... soutenait dans ses conclusions que, les 1er avril 1988 et 17 avril 1991, moins d'un mois avant le décès survenu le 6 mai 1991, l'Etablissement national des invalides de la marine avait décidé de prendre en charge sur la base du tarif des accidents du travail les soins en rapport avec l'accident dont le médecin avait établi la nécessité ; qu'il en résultait que l'accident du travail était la cause des troubles médicaux dont souffrait Antoine X... au moment de son décès ; que la cour d'appel, qui n'a pas manifesté avoir pris en considération ce moyen péremptoire sur l'issue du litige, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que Mme X..., qui s'est prévalue devant la cour d'appel des dispositions de l'article 49 du décret du 17 juin 1938, est irrecevable à soutenir un moyen contraire à son argumentation devant les juges du fond ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé, par une décision motivée, au vu des éléments qui lui étaient soumis, et en particulier des conclusions du médecin-expert, que Mme X... ne rapportait pas la preuve d'une relation entre le décès de son mari et l'accident professionnel dont celui-ci avait été victime vingt et un ans auparavant ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute Mme X... de sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.
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