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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière du Faubourg Saint-Michel, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1994 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Le Lion d'Or, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Tricot, Badi, Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société civile immobilière du Faubourg Saint-Michel, de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., gérant de la SCI du Faubourg Saint-Michel (la SCI) fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 21 avril 1994) d'avoir confirmé le jugement étendant à celle-ci la liquidation judiciaire de la société Le Lion d'Or, après avoir constaté la confusion de leurs patrimoines, alors, selon le pourvoi, que seules les opérations irrégulières au regard des règles comptables peuvent caractériser une confusion des patrimoines; qu'en ne recherchant pas comme les conclusions de la SCI l'y invitaient, si les opérations reprochées à cette société ne correspondaient pas à une remise en ordre de la comptabilité de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2 et 7 de la loi du 25 janvier 1985;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'aucune explication valable ou vérifiable n'était donnée aux mouvements importants de fonds entre les deux sociétés, et que la SCI demeurait dans l'impossibilité totale de produire une comptabilité exploitable, a effectué la recherche prétendument omise et légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière du Faubourg Saint-Michel aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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