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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 331-9-2 II du code de la consommation ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré irrecevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement, Mme X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour confirmer la décision, le jugement a pris en compte les observations écrites de la société Synergie et les nouveaux relevés de créance des sociétés Baya, Anap et la Banque postale, créanciers qui n'avaient pas comparu à l'audience ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de la procédure que ces observations avaient été portées à la connaissance de Mme X..., le juge du tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 juin 2014, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Guéret ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance de Limoges ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré Madame Odile X... de mauvaise foi et confirmé la décision d'irrecevabilité de la Commission de Surendettement des particuliers de la Creuse du 8 octobre 2013 à l'égard de Madame Odile X...
AUX MOTIFS QUE selon l'article L330-1 du code de la consommation, « la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. L'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée ». Attendu que les procédures de surendettement des particuliers sont réservées aux débiteurs de bonne foi, en état de surendettement et ne pouvant relever d'une autre procédure de règlement de leurs dettes ; Attendu que les procédures de surendettement sont réservées aux débiteurs de bonne foi et que la bonne foi des débiteurs est présumée ; Attendu que la condition de bonne foi doit s'apprécier au vu de l'ensemble des éléments soumis au juge qui doit prendre en considération les éléments nouveaux invoqués par le débiteur présentant une nouvelle demande après une décision d'irrecevabilité prise en sanction de sa mauvaise foi ; que toutefois, il y a lieu également de tenir compte de l'autorité de chose jugée attachée aux décisions de justice déjà rendues ; Attendu qu'en l'espèce, par jugement du 24 juin 2013, le juge d'instance a déjà été amené à statuer sur la mauvaise foi de Madame Odile X... et l'a déclarée irrecevable à la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi ; Attendu qu'il résulte de la comparaison de l'état des créances dressé par la commission de surendettement de la Creuse le 24 août 2012 et de celui dressé par la commission de surendettement des particuliers de la Creuse le 17 octobre 2013 que tous les créanciers dont il était question dans ce précédent dossier sont présents à la présente procédure ; que le montant total du passif exigible et à échoir a augmenté de 18.112,77 ¿ passant de 153.182,14 ¿ à 171.294,91 ¿ ; qu'à ce titre, si certaines créances ont diminué, notamment auprès de CREATIS, FIDEM, MONABANQ, d'autres ont augmenté, notamment auprès de CETELEM, DISPONIS, FRANFINANCE ; qu'en outre, certaines dettes sont devenues exigibles et un réaménagement de crédit lui a été octroyé par CA CONSUMER FINANCE le 5 septembre 2013, pour un montant de 12.119,41 ¿ ; que Madame Odile X... avait nécessairement conscience, en souscrivant au réaménagement de crédit pour un montant de 12.119,41 ¿, qu'elle ne pourrait pas respecter ses engagements contractuels, d'aggraver son endettement et de ne pas pouvoir assumer ses obligations financières en violation des droits de ses créanciers ; Attendu enfin que si Madame Odile X... atteste avoir réglé les sommes de 1220 ¿ à FRANFINANCE, 810 ¿ à DISPONIS, 830 ¿ à GROUPAMA BANQUE, 630 ¿ à LASER COFINOGA, 514 ¿ à MONABANQ depuis octobre 2013 pour un montant total de 4000¿, celle-ci ne justifiant pas d'avoir obtenu des échéanciers avec NEUILLY CONTENTIEUX et la Banque Postale et signé des protocoles transactionnels avec DISPONIS, GROUPAMA BANQUE et SA FRANFINANCE, elle ne justifie pas ainsi d'avoir fait preuve d'une volonté sincère et efficace et d'avoir fourni des efforts particuliers afin de redresser sa situation financière ; Attendu que, par conséquent le motif de mauvaise foi invoqué dans la précédente décision est toujours valable et l'autorité de chose jugée attachée à ladite décision justifie que soit confirmée la décision d'irrecevabilité de la Commission de Surendettement sans avoir à vérifier la situation de surendettement de la débitrice ;
1) ALORS QUE, si statuant en matière de surendettement des particuliers, le juge d'instance peut tenir compte des observations écrites qu'une partie, régulièrement convoquée à l'audience mais non comparante, a produites, c'est à la condition qu'il soit établi, par une mention du jugement, que ces observations écrites ont été portées à la connaissance de l'autre partie ; qu'en tenant compte des observations écrites faites par SYNERGIE, BAYA, ANAP et la BANQUE POSTALE, parties non comparantes, sans qu'il résulte de son jugement que ces courriers auraient été notifiés ou portés à la connaissance de Madame X..., le tribunal d'instance a violé les articles 16 du Code de procédure civile et R331-9-2 du Code de la consommation ;
2) ALORS QUE la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; que la mauvaise foi du particulier surendetté se caractérise par l'aggravation volontaire de sa situation de surendettement ; que la seule circonstance de la souscription par le débiteur d'un réaménagement de crédit ne peut suffire à établir l'absence de bonne foi de ce dernier ; qu'en énonçant, pour retenir la mauvaise foi de Madame X..., que celle-ci avait nécessairement conscience, en souscrivant au réaménagement de crédit pour un montant de 12.119,41 ¿ qu'elle ne pourrait pas respecter ses engagements contractuels, d'aggraver son endettement et de ne pas pouvoir assumer ses obligations financières en violation des droits des créanciers, le tribunal a statué par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L330-1 du Code de la consommation ;
3) ALORS QUE la mauvaise foi du particulier surendetté se caractérise par l'aggravation volontaire de sa situation de surendettement ; qu'en conséquence, le seul constat de l'évolution de l'état des créances ne peut suffire à démontrer l'absence de bonne foi du débiteur ; qu'en retenant, pour caractériser la mauvaise foi de la débitrice, que le montant total du passif exigible et à échoir a augmenté et que « si certaines créances ont diminué, notamment auprès de CREATIS, FIDEM, MONABANQ, d'autres ont augmenté, notamment auprès de CETELEM, DISPONIS, FRANFINANCE » (jugement attaqué, p. 4 § 7), le tribunal a statué par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi de Madame X..., privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L330-1 du Code de la consommation ;
4) ALORS QUE le juge ne peut modifier les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les parties ; qu'ayant relevé dans l'exposé du litige que, pour démontrer sa bonne foi, Madame X... soutenait avoir réglé la somme de 8436,30 ¿ depuis août 2013, le tribunal qui a retenu que la débitrice atteste avoir réglé, depuis octobre 2013, la somme totale de 4000 ¿ et non la somme de 8436,30 ¿, a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
5) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties ; qu'en l'espèce, Madame X... avait versé aux débats les protocoles d'accord transactionnel conclus avec GROUPAMA BANQUE, DISPONIS et FRANFINANCE ainsi que les échéanciers accordés par NEUILLY CONTENTIEUX et la Banque Postale (pièces 5 et 6) ; qu'en se bornant à énoncer que Madame X... ne justifiait pas « avoir obtenu des échéanciers avec NEUILLY CONTENTIEUX et la Banque Postale et signé des protocoles transactionnels avec DISPONIS, GROUPAMA BANQUE et SA FRANFINANCE » pour en déduire qu' « elle ne justifie pas ainsi d'avoir fait preuve d'une volonté sincère et efficace et d'avoir fourni des efforts particuliers afin de redresser sa situation financière » (jugement attaqué, p. 4-5), sans toutefois examiner les pièces précitées, le tribunal a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;