Cour de cassation, 31 octobre 2006. 04-10.229
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-10.229
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 20 octobre 2003), que M. X..., marchand de biens et agent immobilier, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des redressements lui ont été notifiés en matière de TVA et de droits d'enregistrement, l'administration considérant pour ces derniers que les compromis de vente sous condition suspensive et les engagements d'achat de M. X... auraient dû être enregistrés ; que M. X... a contesté ce redressement devant le tribunal, qui a annulé la procédure d'imposition et prononcé la décharge des droits d'enregistrement ; que ce jugement a été cassé par arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation du 19 octobre 1999 sur pourvoi n° 97-16.786, qui a renvoyé la cause et les parties devant un autre tribunal ; que ce dernier n'a pas accueilli les demandes de M. X... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé et répondre aux conclusions régulièrement déposées ; que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions en date du 8 septembre 2003 que l'avis de mise en recouvrement en date du 30 juin 1994 était irrégulier au regard de l'instruction administrative D adm 12 C - 1221 n° 15 et 36 du 1er décembre 1984, dont il se prévalait sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans la mesure où cet avis visait deux impôts relevant de juridictions d'ordres différents, pratique interdite par ladite instruction ; qu'en n'examinant la régularité de l'avis de mise en recouvrement qu'au regard des dispositions des articles L. 256 et R. 256 du livre des procédures fiscales, sans vérifier si M. X... pouvait se prévaloir de la doctrine administrative précitée, et si l'avis était conforme aux conditions posées par celle-ci, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du fond n'étaient pas tenus de répondre aux conclusions prétendument laissées sans réponse, qui étaient inopérantes, dès lors que la régularité de l'avis de mis en recouvrement n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et, sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le moyen :
1 / que l'administration peut notifier un redressement en matière de droit d'enregistrement en se fondant sur des renseignements extérieurs à l'acte soumis à la formalité recueillis lors d'une vérification de comptabilité effectuée régulièrement ; qu'il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que c'est dans le cadre de la vérification de comptabilité de son activité de marchand de biens que l'administration a relevé le défaut d'enregistrement de certains actes ; qu'en n'indiquant pas quels renseignements extérieurs aux actes qui auraient dû être soumis à la formalité, avaient pu révéler leur défaut d'enregistrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ;
2 / que l'administration ne peut se fonder que sur des renseignements afférents à la période objet de la vérification de comptabilité ; qu'en ne précisant pas la période à laquelle se rapportaient les renseignements recueillis dans le cadre de la vérification de comptabilité dont M. X... a fait l'objet pour justifier le redressement relatif aux droits d'enregistrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ;
3 / que la vérification de comptabilité a porté sur la période allant du 1er mai 1989 au 30 avril 1991 ; que les actes objets du redressement ont été notamment passés au cours de l'année 1992 ;
qu'en ne précisant pas la période à laquelle étaient afférents les renseignements recueillis dans le cadre de la vérification de comptabilité, susceptibles de justifier le redressement des droits d'enregistrement relatifs à l'année 1992, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 634 du code général des impôts ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, en l'absence d'enregistrement des actes litigieux, n'avait pas à faire la recherche inopérante évoquée par la première branche du moyen, n'avait pas davantage à procéder aux autres recherches qui ne lui avaient pas été demandées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.
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