Cour de cassation, 18 novembre 2003. 03-81.534
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-81.534
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Clément,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 6 mars 2002, qui a déclaré non avenue l'opposition par lui formée contre un précédent arrêt de cette chambre, en date du 18 janvier 2001, l'ayant condamné, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, à 25 amendes de 250 francs pour stationnement irrégulier et à 64 amendes de 750 francs pour stationnement gênant ;
Vu le mémoire personnel produit ;
I - Sur les contraventions au Code de la route non visées à l'article 14, 10 , de la loi du 6 août 2002 :
Attendu qu'aux termes de l'article 2 de ladite loi, sont amnistiées les contraventions de police lorsque, comme en l'espèce, elles ont été commises avant le 17 mai 2002 ; qu'ainsi, l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard du prévenu dès la publication de ce texte ;
II - Sur les autres contraventions au Code de la route :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de la Constitution et des articles 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, L. 21-1 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 12 août 1870 et des articles 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790, 4 du décret du 22 décembre 1959 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du décret du 5 novembre 1870 et R. 44 du Code de la route ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écarté à bon droit, ne sauraient être accueillis ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
I - Sur l'action publique s'appliquant aux contraventions non visées à l'article 14, 10 , de la loi du 10 août 2002 :
La déclare ETEINTE ;
II - Sur les autres contraventions :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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