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Cour de cassation, 18 novembre 2003. 03-81.534

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-81.534

jurisprudence.case.decisionDate :

18 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Clément, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 6 mars 2002, qui a déclaré non avenue l'opposition par lui formée contre un précédent arrêt de cette chambre, en date du 18 janvier 2001, l'ayant condamné, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, à 25 amendes de 250 francs pour stationnement irrégulier et à 64 amendes de 750 francs pour stationnement gênant ; Vu le mémoire personnel produit ; I - Sur les contraventions au Code de la route non visées à l'article 14, 10 , de la loi du 6 août 2002 : Attendu qu'aux termes de l'article 2 de ladite loi, sont amnistiées les contraventions de police lorsque, comme en l'espèce, elles ont été commises avant le 17 mai 2002 ; qu'ainsi, l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard du prévenu dès la publication de ce texte ; II - Sur les autres contraventions au Code de la route : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de la Constitution et des articles 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, L. 21-1 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 12 août 1870 et des articles 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790, 4 du décret du 22 décembre 1959 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du décret du 5 novembre 1870 et R. 44 du Code de la route ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écarté à bon droit, ne sauraient être accueillis ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, I - Sur l'action publique s'appliquant aux contraventions non visées à l'article 14, 10 , de la loi du 10 août 2002 : La déclare ETEINTE ; II - Sur les autres contraventions : REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-11-18 | Jurisprudence Berlioz