Cour de cassation, 05 novembre 1992. 90-46.079
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-46.079
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Serco, dont le siège est ... (Hérault),
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 29 novembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Sète, au profit de Mme Marie-Hélène X..., demeurant ... (Hérault),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Boubli, conseillers, Mme Pams-Tatu conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin conseiller référendaire, les observations de de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Serco fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Sète, 29 novembre 1990) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... deux sommes à titre d'indemnité de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne pouvaient faire application de la convention collective des entreprises de travail temporaire dès lors que la société, en raison de son activité, ne relevait pas de cette convention ;
Mais attendu que le moyen critique des motifs surabondants dès lors que les juges du fond n'ont pas alloué à Mme X... des indemnités de rupture d'un montant supérieur aux indemnités légales ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Serco, envers Mme Marie-hélène X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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