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Cour de cassation, 07 juillet 1992. 90-18.586

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-18.586

jurisprudence.case.decisionDate :

7 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société à responsabilité limitée Listing, dont le siège est à Cannes (Alpes-Maritimes), 13, rue Meynadier, 2°/ M. Robert X..., demeurant à Valbonne (Alpes-Maritimes), Domaine de Pierrefeu, en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Locunivers, dont le siège est à Marseille (2e) (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Listing et de M. X..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Locunivers, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 mars 1990), que la société Locunivers a donné à crédit bail un matériel informatique à la société Listing ; que celle-ci, qui ne s'est pas acquittée des premiers loyers, a été assignée avec M. X..., pris en sa qualité de caution, en résolution fautive du contrat et en paiement du prix du matériel ; que M. X... et la société Listing se sont défendus en prétendant que le matériel livré était incomplet ; Attendu que la société Listing et M. X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement à payer à la société Locunivers le prix du matériel effectivement livré, alors, selon le pourvoi, que pour dire qu'il n'y avait pas indivisibilité entre la vente du Streamer non livré et celle du matériel livré, la cour d'appel s'est fondée sur des circonstances postérieures à la livraison dudit matériel, bien que le problème de l'indivisibilité se situât au niveau du contrat de location litigieux qui, à la rubrique désignation du matériel, mentionnait un matériel unique Bull et non des éléments distincts, qu'ainsi l'indivisibilité était contractuelle, de telle sorte que la cour d'appel se devait de rechercher la commune intention des parties à la date de la signature du contrat, qu'elle a dénaturé en l'annulant partiellement en ce qu'il concernait le Streamer, qu'ainsi, l'arrêt attaqué, en scindant un contrat de location portant sur un matériel unique pour un prix unique, a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la qualification juridique d'un acte dont les termes ne sont pas inexactement reproduits n'est pas susceptible d'être critiquée par un grief de dénaturation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Listing et M. X..., envers la société Locunivers, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-07-07 | Jurisprudence Berlioz