Cour d'appel, 18 octobre 2001. 01/00111
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
01/00111
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2001
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COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ARRET N° :
AFFAIRE N : 01/00111 AFFAIRE X... C/ une décision rendue par le Tribunal de Police d'EPERNAY du 9 JANVIER 2001. ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2001 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Benoit né le 16 juin 1969 à EPERNAY (51), fils de Jean-Pierre et de DIARD Janine, de nationalité francaise, célibataire, déj condamné, au R.M.I., demeurant 8, rue Lamartine - 51530 MARDEUIL Prévenu, libre Appelant et intimé Comparant en personne Assisté de Maître PECHART, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE Aide juridictionnelle totale n° 2001/000899 en date du 25 avril 2001 LE MINISTERE PUBLIC : Appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, Président
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:
Madame Y...,
Monsieur Z..., COMPOSITION DE LA COUR, lors du prononcé de l'arr t, Président
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Madame BODENAN-SCHMITT A...
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Madame B...,Monsieur Z..., GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame GAMBA C... administratif faisant fonction. MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur D..., Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré Benoit X... coupable de CONDUITE D'UN VEHICULE SANS PERMIS, faits commis le 10 mai 2000, à EPERNAY (51), (NATINF 007536 - cont. 5 me classe), infraction prévue par l'article R.221-1 AL.1, AL.3 du Code de la route et réprimée par l'article R.221-1 AL.3 du Code de la route et, en application de ces articles, l'a condamné à 800 F d'amende.. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur Benoit X..., le 19 janvier 2001 Monsieur le Procureur de la République, le 22 janvier 2001. DÉROULEMENT DES DÉBATS : L'affaire a été appelée l'audience publique du 11 MAI 2001 9 heures et renvoyée contradictoirement celle du 14 SEPTEMBRE 2001 9 heures. A cette derni re audience, Madame le Président a constaté l'identité du prévenu ; Ont été entendus :
Madame le Président en son rapport ; Benoit X... en ses interrogatoire et moyens de défense ; Monsieur l'Avocat Général en ses réquisitions ; Maître PECHART, avocat du prévenu, en sa plaidoirie ; Le prévenu a eu la parole le dernier. Les débats étant terminés, Madame le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu l'audience publique du 18 OCTOBRE 2001 14 HEURES. DÉCISION : Rendue contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Sur la recevabilité des appels :
Attendu que M. Benoît X... a régulièrement interjeté appel par déclaration du 19 janvier 2001 du jugement rendu contradictoirement par le tribunal de police d'Epernay le 9 janvier 2001 ; que le ministère public a formé appel incident le 22 janvier 2001 ; que les
appels interjetés dans les formes et les délais sont recevables ;
Au fond :
Attendu que M. X... a été déclaré coupable d'avoir conduit le 10 mai 2000 son véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire valable pour ledit véhicule, le premier juge considérant que le prévenu savait lors de son interpellation qu'il conduisait sans permis, suite à la notification le 21 avril 2000 de la perte totale des points dudit permis ; que devant la cour M. X... persiste à soutenir verbalement que les décisions administratives successives de retrait de points n'ont pas toutes été portées régulièrement à sa connaissance, de sorte qu'il était fondé à considérer qu'il avait restitué à tort le 7 janvier 2000 son permis de conduire sur lequel lui restaient à son sens 5 points ; qu'il s'est encore étonné d'avoir reçu le 21 avril 2000, soit postérieurement à la restitution de son permis de conduire, une notification de perte de points suite à une infraction commise à Ailloncourt le 13 mars 1999 ;
Mais attendu qu'il ressort des pièces du dossier et spécialement du listing des retraits de points que M. X... s'est rendu coupable de multiples infractions au Code de la route ayant donné lieu à condamnations définitives et par suite entraîné de plein droit la perte de points sur son permis de conduire, à savoir 4 points pour un non respect de feu rouge à Bondy le 19 octobre 1998 sanctionné par le tribunal de police de Bobigny le 4 mai 1999, 2 points pour excès de vitesse à ST Ouen sur Morin le 31 décembre 1998 sanctionné par une amende forfaitaire majorée du tribunal de police de Coulommiers du même jour, 3 points pour excès de vitesse à Ailloncourt le 13 mars 1999 sanctionné le 6 septembre 1999 par le tribunal de police de Luxueuil les Bains, 1 point pour excès de vitesse à Terville le 16 juin 1999 sanctionné le même jour par une amende forfaitaire majorée du tribunal de police de Thionville, 3 points pour excès de vitesse à
Somme Vesle le 4 mai 1999 sanctionné par une amende forfaitaire majorée du tribunal de police de Châlons en Champagne du 13 juillet 1999, 4 points pour non respect du stop le 4 mars 1999 à Baudoncourt sanctionné le 28 mai 1999 par le tribunal de police de Luxueuil les Bains, 2 points pour excès de vitesse à Montbellet le 21 mai 1998 sanctionné par une amende forfaitaire majorée du tribunal de police de Macon du même jour ;
Qu'ainsi entre octobre 1998 et juin 1999 M. X... a encouru la perte de 19 points sur son permis de conduire, de sorte que la décision administrative l'avisant de l'annulation de son permis par perte totale des points du 28 décembre 1999 était pleinement justifiée au fond et autorisait l'injonction de restitution du titre à laquelle M. X... a du reste déféré le 7 janvier 2000 ;
Et attendu que M. X... n'a pas soutenu que l'information préalable de la perte de points qu'il était susceptible d'encourir lors de la constatation des infractions énumérées ci-dessus ne lui avait pas été délivrée ;
Qu'il s'est borné à arguer d'une absence de notification, avant celle ayant entraîné la restitution de son permis de conduire, des décisions administratives successives de pertes de points, sans prétendre ne pas avoir reçu à l'occasion de chaque constatation d'une infraction au Code de la route le formulaire devant être communiqué au contrevenant, remise qui selon la jurisprudence administrative constitue une formalité substantielle dont l'inaccomplissement affecte la régularité de la procédure et par suite la légalité des retraits de points s ;
Et attendu que l'absence de preuve de la notification des décisions administratives de perte de points a pour seule conséquence de permettre à celui dont le permis a été tenu pour annulé par l'administration d'être toujours recevable à contester la légalité
des décisions de retrait de points puis d'annulation du permis de conduire, soit devant la juridiction administrative soit par voie d'exception devant la juridiction pénale et n'entache pas en elle-même d'illégalité la décision de perte de points ;
Qu'il suit de là que M. X... ne contestant pas la réalité des infractions sanctionnées définitivement et ayant entraîné la perte de 19 points sur son permis de conduire ni n'établissant que la procédure suivie à son encontre était affectée d'une irrégularité substantielle, la constatation par le préfet de la Marne de l'annulation de son permis de conduire et par suite sa restitution n'étaient en rien illégales et M. X... a été à bon droit déclaré coupable de conduite sans permis et condamné à une peine d'amende de 800 F; que par les motifs de droit ci-dessus et ceux non contraires du premier juge le jugement du 9 janvier 2001 est confirmé ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Déclare les appels recevables ;
Au fond les rejette ;
Confirme par les motifs de droit ajoutés ci-dessus et ceux non contraires du premier juge le jugement du tribunal de police d'Epernay du 9 janvier 2001.
Dit que la présente décision est assujettie au paiement d'un droit fixe de procédure de HUIT CENTS FRANCS (800 Francs) dont est redevable le condamné ;
En foi de quoi, le présent arr t a été signé par le Président et le
Greffier. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
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