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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société Sea World Trading reproche à l'arrêt confirmatif d'avoir prononcé à son encontre l'extension de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Fraîcheur des îles le 8 juillet 1997 et convertie en liquidation judiciaire le 19 septembre 1997, alors, selon le moyen :
1 / que le rapport d'un expert ne peut être opposé à une partie qui n'a pas participé aux opérations d'expertise que si le rapport d'expertise, non seulement est soumis à un débat contradictoire, mais est également corroboré par des éléments extérieurs ; qu'en décidant le contraire, pour admettre que le rapport de l'expert Ouaniche pouvait fonder sa conviction, dés lors qu'il était versé aux débats, sans qu'il soit besoin d'autre condition, la cour d'appel a violé les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2 / que pour retenir la confusion des patrimoines, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur l'appréciation émise par M. Ouaniche dans le cadre d'un rapport d'expertise émis à l'issue d'une procédure qui n'était pas contradictoire à l'égard de la société Sea World Trading ; qu'en statuant de la sorte sans constater, que l'appréciation de l'expert était corroborée par des éléments extérieurs au rapport, les juges du fond ont violé les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les libertés fondamentales ;
Mais attendu que les mesures d'ordre technique que l'article 77-1 du Code de procédure pénale autorise le procureur de la République à mettre en oeuvre ne constituant pas des mesures d'expertise au sens des articles 263 et suivants du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, qui constate, par motifs propres et adoptés, que M. Ouaniche a été requis sur le fondement du premier article précité et que son rapport a été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties, a pu tirer de ce seul rapport les éléments de preuve de la confusion des patrimoines des sociétés Fraîcheur des îles et Sea world trading ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :
Vu l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-5 du Code de commerce ;
Attendu que pour prononcer l'extension à la société Sea World Trading de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Fraîcheur des îles, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'aucun des comptes bancaires dont était titulaire la société Fraîcheur des îles n'a été "mouvementé" au cours du redressement judiciaire bien que la comptabilité fasse apparaître un chiffre d'affaires de plus de 3 000 000 francs, que la société Fraîcheur des îles a privilégié à concurrence de près de 3 000 000 francs le règlement des dettes fournisseurs de la société Sea World Trading au cours de la période d'observation et lui a réglé des dettes antérieures au redressement judiciaire pour un montant de plus de 300 000 francs, que l'analyse de la comptabilité de la société Sea World Trading a révélé que celle-ci encaissait directement les règlements des clients de la société Fraîcheur des îles jusqu'au 31 décembre 1997 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, en retenant des faits postérieurs au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Fraîcheur des îles, alors que seuls des faits antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective d'une personne morale ou physique peuvent justifier l'extension de cette procédure à l'encontre d'une autre personne morale ou physique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a étendu la procédure collective de la société Fraîcheur des îles à la société Sea World Trading, l'arrêt rendu le 24 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.
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