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Cour de cassation, 02 juillet 1992. 90-15.625

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-15.625

jurisprudence.case.decisionDate :

2 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de ...Hôpital à Dijon (Côte-d'Or), en cassation d'un jugement rendu le 15 mars 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon, dans l'affaire opposant : - M. Roland X..., demeurant route de Cluny à Saint-Bonnet de Joux (Saône-et-Loire), défendeur à la cassation, à : - la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire, dont le siège est ... (Saône-et-Loire) ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.141-1, L.141-2, R.141-1 et suivants et R.322-10-6 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. X..., hospitalisé à trois reprises dans une clinique de Lyon à la suite d'un accident du travail, a formé un recours contre la décision de la CPAM de Saône-et-Loire qui a refusé de prendre en charge son déplacement en taxi, effectué le 12 octobre 1988, en vue d'une nouvelle hospitalisation dans cet établissement, au motif que des soins identiques pouvaient être dispensés à Mâcon, ville plus proche de son domicile ; Attendu que pour accorder à M. X... le remboursement de ses frais de transport de son domicile à l'établissement de Lyon, le jugement attaqué a écarté les conclusions du médecin expert désigné conformément aux articles R.141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, selon lesquelles les soins prodigués à Lyon le 12 octobre 1988 pouvaient l'être à l'identique à Mâcon ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant été donné de façon claire et précise au terme d'une procédure régulière, l'avis de l'expert s'imposait aux parties sauf demande de nouvelle expertise de leur part, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mars 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse ; Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lesire, conseiller doyen, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-07-02 | Jurisprudence Berlioz