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Cour de cassation, 08 décembre 2005. 04-10.817

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-10.817

jurisprudence.case.decisionDate :

8 décembre 2005

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 novembre 2003) et les productions, qu'une ordonnance de référé a fait injonction à La Poste, sous peine d'astreinte, de délivrer aux parties demanderesses le courrier qui leur était destiné ; que le juge de l'exécution ayant rejeté leur demande de liquidation de l'astreinte, ces dernières ont relevé appel ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que La Poste fait grief à l'arrêt d'avoir liquidé à une certaine somme le montant de l'astreinte ; Mais attendu que c'est sans méconnaître la chose précédemment jugée que la cour d'appel, motivant sa décision, a, par une interprétation souveraine de la décision assortie de l'astreinte, liquidé celle-ci à la somme qu'elle a retenue ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que La Poste fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dit que la cause étrangère se réduisait à la force majeure, mais que la grève d'un certain nombre de préposés ne constituait pas en soi une cause étrangère au sens de l'alinéa 4 de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, motivant sa décision de ce chef, a retenu l'absence de cause étrangère ; D'où il suit qu'inopérant en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne La Poste aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de La Poste ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-12-08 | Jurisprudence Berlioz