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Cour de cassation, 07 novembre 2002. 01-02.123

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-02.123

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Gaillac, 14 décembre 2000), que la commune d'Amarens, soutenant qu'une voie communale avait été endommagée par M. X... à l'occasion de labours, l'a fait assigner en paiement de diverses sommes ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande ; Mais attendu que la procédure devant le tribunal d'instance étant une procédure orale, les pièces retenues par le Tribunal sont présumées, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été débattues contradictoirement à l'audience ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune d'Amarens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-11-07 | Jurisprudence Berlioz