Cour de cassation, 06 novembre 1991. 90-15.256
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-15.256
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 1991
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-François X...,
2°/ Mme Marie A..., épouse X...,
tous deux demeurant ... (Côtes-du-Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1989 par la cour d'appel de Rennes, au profit :
1°/ de M. Jean X...,
2°/ de Mme Irène Z..., épouse X...,
domiciliés tous deux ... (Côtes-du-Nord),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat des époux Jean-François X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux Jean X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ciaprès annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à se placer au moment de la vente pour qualifier la convention existant entre la succession de Mme Y... et les époux Jean-François X..., a légalement justifié sa décision en relevant, par motifs propres et adoptés, que les époux Jean-François X... avaient, en payant 1 706,25 Francs au directeur des services fiscaux des Côtes du Nord, curateur de la succession vacante de Mme Y..., reconnu par une mention manuscrite que cette somme correspondait à une indemnité d'occupation pour la période de 1984 à 1986 pendant laquelle une instance était en cours au sujet de cette succession ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne les époux Jean-François X..., envers les époux Jean X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard